SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET REGULIEREMENT NOTIFIE AUX PARTIES, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790 ET DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, ENSEMBLE LES ARTICLES L. 33 ET L. 35-5 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGEMENTS ATTAQUES (TRIBUNAL D'INSTANCE D'EVREUX, 14 OCTOBRE 1981 ET 9 DECEMBRE 1981) QUE CETTE JURIDICTION AYANT FAIT DROIT A LA REQUETE EN INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME POUR "CONSOMMATION D'EAU" PRESENTEE PAR LA COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICE PUBLIC, CONCESSIONNAIRE DE LA DISTRIBUTION DES EAUX, CONTRE M. X..., CE DERNIER A FORME UN CONTREDIT EN SOUTENANT QUE LA SOMME RECLAMEE REPRESENTAIT LE MONTANT DE LA TAXE D'ASSAINISSEMENT QU'IL CONSIDERAIT NE PAS DEVOIR, N'ETANT PAS RACCORDABLE AU RESEAU COMMUNAL D'EVACUATION DES EAUX ;
QUE LE TRIBUNAL, RETENANT QUE LA SOMME RECLAMEE CORRESPONDAIT UNIQUEMENT A LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT, A RECU M. X... EN SON CONTREDIT ET A MIS A NEANT L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AU FOND ET EN RETENANT AINSI NECESSAIREMENT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ALORS QUE LES LITIGES RELATIFS AU RECOUVREMENT DES REDEVANCES DUES PAR LES USAGERS DES RESEAUX PUBLICS D'ASSAINISSEMENT RELEVENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDU LE 14 OCTOBRE 1981 ET LE 9 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EVREUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;