SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 425-1 ET L. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MM. Y... ET X..., Z... DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION LILLOISE (C.I.L.), LICENCIES EN 1980 SANS QU'AIENT ETE OBSERVEES LES FORMALITES PROTECTRICES APPLICABLES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL, ET AYANT OBTENU DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR A LEUR PAYER, AVEC EXECUTION PROVISOIRE, DES SOMMES A VALOIR SUR CELLES ATTRIBUEES PAR CETTE JURIDICTION A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR IRRESPECT DES FORMES DE LA PROCEDURE SPECIALE DE LICENCIEMENT, FONT GRIEF AUX ORDONNANCES ATTAQUEES DU PREMIER PRESIDENT D'AVOIR ARRETE L'EXECUTION PROVISOIRE DE CES JUGEMENTS, ALORS, D'UNE PART, QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL IRREGULIEREMENT LICENCIES POUVANT REFUSER L'OFFRE DE REINTEGRATION FAITE PAR L'EMPLOYEUR ET OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA VIOLATION DES REGLES PROTECTRICES, LES ORDONNANCES ATTAQUEES ONT DECIDE A TORT QUE LES JUGEMENTS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES CONDAMNANT LE C.I.L. A VERSER AUX SALARIES DES DOMMAGES-INTERETS POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SANS TENIR COMPTE DE L'OFFRE DE REINTEGRATION DE L'EMPLOYEUR ET DU FAIT QUE LES SALARIES AVAIENT CESSE DE SE TENIR A SA DISPOSITION AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE PROTECTION LEGALE, RISQUAIENT D'ETRE CENSUREES ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ORDONNANCES N'ONT PAS REPONDU AU MOYEN PAR LEQUEL LES SALARIES, DANS LEURS CONCLUSIONS SUR CE POINT DELAISSEES, FAISAIENT VALOIR QUE L'OFFRE DE REINTEGRATION, DONT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT SOULIGNE LE CARACTERE NON SERIEUX, N'AVAIT ETE FAITE QUE SIX MOIS APRES LE LICENCIEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE L'EXECUTION PROVISOIRE DES JUGEMENTS RISQUAIT D'ENTRAINER, EN CAS D'INFIRMATION DE CEUX-CI, DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES, LE PREMIER PRESIDENT, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUI LUI APPARTIENT EN LA MATIERE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.