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26/06/1985 | FRANCE | N°82-43678;82-43679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 82-43678 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 425-1 ET L. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MM. Y... ET X..., Z... DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION LILLOISE (C.I.L.), LICENCIES EN 1980 SANS QU'AIENT ETE OBSERVEES LES FORMALITES PROTECTRICES APPLICABLES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL, ET AYANT OBTENU DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR A LEUR PAYER, AVEC EXECUTION PROVISOIRE, DES SOMMES A VALOIR SUR CELLES ATTRIBUEES PAR CETTE JURIDICTION A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR IRRE

SPECT DES FORMES DE LA PROCEDURE SPECIALE DE LICENCIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 425-1 ET L. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE MM. Y... ET X..., Z... DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION LILLOISE (C.I.L.), LICENCIES EN 1980 SANS QU'AIENT ETE OBSERVEES LES FORMALITES PROTECTRICES APPLICABLES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL, ET AYANT OBTENU DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR A LEUR PAYER, AVEC EXECUTION PROVISOIRE, DES SOMMES A VALOIR SUR CELLES ATTRIBUEES PAR CETTE JURIDICTION A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR IRRESPECT DES FORMES DE LA PROCEDURE SPECIALE DE LICENCIEMENT, FONT GRIEF AUX ORDONNANCES ATTAQUEES DU PREMIER PRESIDENT D'AVOIR ARRETE L'EXECUTION PROVISOIRE DE CES JUGEMENTS, ALORS, D'UNE PART, QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL IRREGULIEREMENT LICENCIES POUVANT REFUSER L'OFFRE DE REINTEGRATION FAITE PAR L'EMPLOYEUR ET OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA VIOLATION DES REGLES PROTECTRICES, LES ORDONNANCES ATTAQUEES ONT DECIDE A TORT QUE LES JUGEMENTS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES CONDAMNANT LE C.I.L. A VERSER AUX SALARIES DES DOMMAGES-INTERETS POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SANS TENIR COMPTE DE L'OFFRE DE REINTEGRATION DE L'EMPLOYEUR ET DU FAIT QUE LES SALARIES AVAIENT CESSE DE SE TENIR A SA DISPOSITION AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE PROTECTION LEGALE, RISQUAIENT D'ETRE CENSUREES ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ORDONNANCES N'ONT PAS REPONDU AU MOYEN PAR LEQUEL LES SALARIES, DANS LEURS CONCLUSIONS SUR CE POINT DELAISSEES, FAISAIENT VALOIR QUE L'OFFRE DE REINTEGRATION, DONT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT SOULIGNE LE CARACTERE NON SERIEUX, N'AVAIT ETE FAITE QUE SIX MOIS APRES LE LICENCIEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE L'EXECUTION PROVISOIRE DES JUGEMENTS RISQUAIT D'ENTRAINER, EN CAS D'INFIRMATION DE CEUX-CI, DES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES, LE PREMIER PRESIDENT, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUI LUI APPARTIENT EN LA MATIERE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43678;82-43679
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation souveraine.

* EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation souveraine du Premier président.

* POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Suspension de l'exécution provisoire - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Appréciation souveraine.

Des salariés représentants du personnel, qui avaient obtenu d'un conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur à leur payer, avec exécution provisoire, des sommes à valoir sur celles attribuées par cette juridiction à titre de dommages-intérêts pour irrespect des formes de la procédure spéciale de licenciement, ne sauraient faire grief à des ordonnances de référé rendues par le Premier président d'une Cour d'appel d'avoir arrêté l'exécution provisoire de ces jugements dès lors qu'en retenant que celle-ci risquait en cas d'infirmation des jugements d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce magistrat, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 septembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1977-07-11, bulletin 1977 II N° 184 p. 130 (rejet). Cour de cassation, chambre civile 2, 1982-03-10, bulletin 1982 II N° 41 p. 28 (rejet). Cour de cassation, chambre civile 2, 1983-03-03, bulletin 1983 II N° 66 p. 46 (rejet). Cour de cassation, chambre civile 3, 1983-11-25, bulletin 1983 III N° 199 p. 152 (rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1984-03-28, bulletin 1984 V N° 127 p. 98 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1985, pourvoi n°82-43678;82-43679, Bull. civ. 1985 V N° 368 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 368 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud, Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.43678
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