SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14-II DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, TOUT SALARIE QUI, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1975, A ETE LICENCIE A RAISON DE FAITS EN RELATION AVEC SA FONCTION DE REPRESENTANT ELU DU PERSONNEL OU DE DELEGUE SYNDICAL PEUT INVOQUER CETTE QUALITE POUR OBTENIR SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI OU DANS UN EMPLOI EQUIVALENT CHEZ LE MEME EMPLOYEUR, A LA CONDITION QUE CETTE REINTEGRATION SOIT POSSIBLE ;
ATTENDU QUE M. X..., DELEGUE SYNDICAL, DELEGUE DU PERSONNEL ET REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GIBLIN LAVAULT, A ETE LICENCIE LE 23 JANVIER 1980 POUR AVOIR, LORS D'UNE GREVE, LE 28 JUIN 1979, AVEC D'AUTRES SALARIES, RETENU CONTRE LEUR GRE A L'INTERIEUR DE L'USINE OU IL TRAVAILLAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET UN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE PRECITE, ORDONNE LA REINTEGRATION DE M. X... DANS UN EMPLOI EQUIVALENT A CELUI QU'IL OCCUPAIT LORS DE SON LICENCIEMENT AUX MOTIFS QUE LE COMPORTEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL LORS D'UNE GREVE ETANT, PAR SA NATURE MEME, EN RELATION AVEC SON MANDAT, L'EMPLOYEUR NE SAURAIT INVOQUER L'ABSENCE DE LIEN ENTRE CE COMPORTEMENT ET LES FONCTIONS REPRESENTATIVES DE CE SALARIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT AYANT MOTIVE LE LICENCIEMENT DE M. X... N'ETAIT PAS EN RELATION AVEC SA FONCTION DE DELEGUE SYNDICAL, AU SENS DE L'ARTICLE 14-II PRECITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;