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26/06/1985 | FRANCE | N°82-40787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 82-40787


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14-II DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, TOUT SALARIE QUI, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1975, A ETE LICENCIE A RAISON DE FAITS EN RELATION AVEC SA FONCTION DE REPRESENTANT ELU DU PERSONNEL OU DE DELEGUE SYNDICAL PEUT INVOQUER CETTE QUALITE POUR OBTENIR SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI OU DANS UN EMPLOI EQUIVALENT CHEZ LE MEME EMPLOYEUR, A LA CONDITION QUE CETTE REINTEGRATION SOIT POSSIBLE ;

ATTENDU QUE M. X..., DELEGUE SYNDICAL, DELEGUE DU PERSONNEL ET REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GIBLIN LAV

AULT, A ETE LICENCIE LE 23 JANVIER 1980 POUR AVOIR, LORS D'U...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14-II DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, TOUT SALARIE QUI, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1975, A ETE LICENCIE A RAISON DE FAITS EN RELATION AVEC SA FONCTION DE REPRESENTANT ELU DU PERSONNEL OU DE DELEGUE SYNDICAL PEUT INVOQUER CETTE QUALITE POUR OBTENIR SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI OU DANS UN EMPLOI EQUIVALENT CHEZ LE MEME EMPLOYEUR, A LA CONDITION QUE CETTE REINTEGRATION SOIT POSSIBLE ;

ATTENDU QUE M. X..., DELEGUE SYNDICAL, DELEGUE DU PERSONNEL ET REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GIBLIN LAVAULT, A ETE LICENCIE LE 23 JANVIER 1980 POUR AVOIR, LORS D'UNE GREVE, LE 28 JUIN 1979, AVEC D'AUTRES SALARIES, RETENU CONTRE LEUR GRE A L'INTERIEUR DE L'USINE OU IL TRAVAILLAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET UN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE PRECITE, ORDONNE LA REINTEGRATION DE M. X... DANS UN EMPLOI EQUIVALENT A CELUI QU'IL OCCUPAIT LORS DE SON LICENCIEMENT AUX MOTIFS QUE LE COMPORTEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL LORS D'UNE GREVE ETANT, PAR SA NATURE MEME, EN RELATION AVEC SON MANDAT, L'EMPLOYEUR NE SAURAIT INVOQUER L'ABSENCE DE LIEN ENTRE CE COMPORTEMENT ET LES FONCTIONS REPRESENTATIVES DE CE SALARIE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT AYANT MOTIVE LE LICENCIEMENT DE M. X... N'ETAIT PAS EN RELATION AVEC SA FONCTION DE DELEGUE SYNDICAL, AU SENS DE L'ARTICLE 14-II PRECITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40787
Date de la décision : 26/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Salarié protégé - Réintégration - Licenciement prononcé pour des faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de délégué syndical.

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Délégué syndical - Réintégration - Licenciement prononcé pour des faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de délégué syndical.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Acte illicite commis pendant la grève - Participation d'un délégué syndical - Licenciement - Amnistie - Réintégration - Faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de délégué.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Délégué syndical - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Réintégration - Faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de délégué syndical.

Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui ordonne, sur le fondement de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, portant amnistie, la réintégration d'un salarié délégué syndical licencié pour avoir lors d'une grève, retenu contre son gré à l'intérieur de l'usine où il travaillait le président-directeur général et un administrateur de la société, alors que le fait ayant motivé le licenciement de ce salarié n'était pas en relation avec sa fonction de délégué syndical au sens de l'article 14-II précité.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 14-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-06-21, bulletin 1984 V N° 267 p. 202 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1985, pourvoi n°82-40787, Bull. civ. 1985 V N° 360 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 360 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud, Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Keromès
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.40787
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