SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'EST NULLE ET DE NUL EFFET TOUTE CONVENTION AYANT POUR BUT LA DISSIMULER PARTIE DU PRIX D'UNE VENTE D'IMMEUBLES ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MLLE X... AU PAIEMENT DU SOLDE D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE, TIREE SUR ELLE PAR LA SOCIETE ISOLLA-CONSTRUCTION QUI LUI AVAIT VENDU UNE MAISON EN ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT, L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 27 MARS 1984) ENONCE QUE, SELON LES EXPLICATIONS DES PARTIES, LE MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE NE CONCERNANT PAS DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES MAIS REPRESENTANT EN REALITE LA PARTIE DISSIMULEE DU PRIX DE VENTE D'UNE MAISON, QUE MLLE X..., QUI A ACCEPTE L'EFFET EST ELLE-MEME RESPONSABLE DE L'ILLECEITE QU'ELLE INVOQUE ET QU'ELLE NE PEUT SE PREVALOIR DE SA PROPRE TURPITUDE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA NULLITE D'ORDRE PUBLIC DONT ETAIT FRAPPEE LA LETTRE DE CHANGE, INTERDISAIT AUX JUGES DE LUI FAIRE PRODUIRE EFFET, ET QUE L'ACHETEUR ETAIT EN DROIT DE S'EN PREVALOIR, ALORS MEME QU'IL EN AURAIT ETE RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;