SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 JANVIER 1984), QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A ASSIGNE LES EPOUX Y..., X..., EN PAIEMENT D'UN ARRIERE DE CHARGES ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE M. Y... S'ETAIT ENGAGE, PAR UNE LETTRE AU SYNDIC, A PAYER LES CHARGES DES ANNEES 1977 ET 1978 SOUS UNE SEULE CONDITION QUI A ETE REALISEE ET QUE LEUR RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES DEUX ASSEMBLEES GENERALES N'ETAIT PAS RECEVABLE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE SA LETTRE DU 11 JUIN 1979, M. Y... ECRIVAIT SEULEMENT : "S'IL S'AVERE QUE TOUT EST JUSTIFIE, JE VOUS REGLERAI CE QUE JE DOIS..." ;
QU'AINSI, L'ENGAGEMENT DU 11 JUIN 1979 SUPPOSAIT PREALABLEMENT VERIFIE LE BIEN-FONDE DES CHARGES RECLAMEES ;
QU'EN ESTIMANT QUE LES EPOUX Y... ETAIENT ENGAGES DU SEUL FAIT QU'ILS ONT EU COMMUNICATION DES COMPTES, ET SANS VERIFIER QUE LA RECLAMATION DU SYNDICAT ETAIT AU FOND LEGALEMENT JUSTIFIEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL APPARTENAIT AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES D'ETABLIR LA DATE A LAQUELLE LE PLI DU 23 JUILLET 1979 ETAIT PARVENU AUX EPOUX Y... AFIN DE DEMONTRER L'IRRECEVABILITE DE LA CONTESTATION ELEVEE PAR CES DERNIERS A L'ENCONTRE DE LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 1979 ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 9 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, ENFIN, QU'IL INCOMBAIT AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES D'ETABLIR LA DATE A LAQUELLE LE PLI ETAIT PARVENU AUX EPOUX Y... AFIN DE DEMONTRER L'IRRECEVABILITE DE LA CONTESTATION ELEVEE PAR CES DERNIERS A L'ENCONTRE DE LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JUIN 1980 ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 9 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET, SE REFERANT A UNE DECISION AVANT-DIRE DROIT DU 1ER JUILLET 1982, RETIENT, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EXCLUSIVE DE DENATURATION DE LA LETTRE DU 11 JUIN 1979, QUE LES CONDITIONS MISES PAR M. Y... A L'EXECUTION DE SON ENGAGEMENT ONT ETE REALISEES PUISQUE LES COMPTES ONT ETE MIS A SA DISPOSITION ET QU'IL N'A PRESENTE AUCUNE CRITIQUE SUR CES COMPTES APRES LA LETTRE D'EXPLICATION DU SYNDIC DU 10 JUILLET 1979 ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES EPOUX Y... NE CONTESTAIENT PAS AVOIR RECU EN TEMPS NORMAL LE PLI RECOMMANDE EXPEDIE LE 23 JUILLET 1979 NON PLUS QUE CELUI CONTENANT NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JUIN 1980 ET QUE LEUR CONTESTATION PORTAIT SEULEMENT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA LETTRE RECOMMANDEE COMPORTAIT OU NON UNE DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI, POUR PARTIE N'EST PAS FONDE, MANQUE EN FAIT POUR LE SURPLUS ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES EPOUX Y... A DOMMAGES-INTERETS ENVERS LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., L'ARRET RETIENT QU'EN S'ABSTENANT DE PAYER LES CHARGES QUI LEUR INCOMBAIENT, ILS ONT CONTRAINT LES AUTRES X... A FAIRE L'AVANCE DE FONDS CORRESPONDANTS ET LEUR ONT AINSI CAUSE UN PREJUDICE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SUBI PAR LE SYNDICAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LES EPOUX Y... A PAYER 10.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT L *, A CE DESIGNE* PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;