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25/06/1985 | FRANCE | N°84-11936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 1985, 84-11936


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 9 NOVEMBRE 1983) QUE CHARGEE DE LA CONSTRUCTION D'UNE BLANCHISSERIE AUTOMATIQUE, LA SOCIETE BONI ENTREPRENEUR, A SOUS TRAITE L'INSTALLATION THERMIQUE A LA SOCIETE ITEC ;

QU'AYANT FAIT PROCEDER A LA REPARATION DE DESORDRES AFFECTANT DES CANALISATIONS POSEES PAR LE SOUS-TRAITANT ;

QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A ASSIGNE CELUI-CI EN PAIEMENT DU COUT DE CES REFECTIONS ;

ATTENDU QUE LE SOUS-TRAITANT FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER APRES AVOIR ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION BIENNALE QU'IL

AVAIT SOULEVE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE VIOLE LES ARTICLES 11 ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 9 NOVEMBRE 1983) QUE CHARGEE DE LA CONSTRUCTION D'UNE BLANCHISSERIE AUTOMATIQUE, LA SOCIETE BONI ENTREPRENEUR, A SOUS TRAITE L'INSTALLATION THERMIQUE A LA SOCIETE ITEC ;

QU'AYANT FAIT PROCEDER A LA REPARATION DE DESORDRES AFFECTANT DES CANALISATIONS POSEES PAR LE SOUS-TRAITANT ;

QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL A ASSIGNE CELUI-CI EN PAIEMENT DU COUT DE CES REFECTIONS ;

ATTENDU QUE LE SOUS-TRAITANT FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER APRES AVOIR ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION BIENNALE QU'IL AVAIT SOULEVE, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE VIOLE LES ARTICLES 11 ET 12 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 L'ARRET QUI CONSIDERE COMME GROS OUVRAGES DES CANALISATIONS SIMPLEMENT SCELLEES DONT IL CONSTATE QU'ELLES NE SONT MEME PAS EN PARTIE, EN RAISON DE LEUR DIAMETRE IMPORTANT, LOGEES DANS LA MACONNERIE ;

MAIS ATTENDU QUE N'ETANT PAS LIE AU MAITRE DE X..., MAIS CONTRACTUELLEMENT TENU A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL QUI L'A CHARGE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX, LE SOUS-TRAITANT NE PEUT SE PREVALOIR DES PRESCRIPTIONS ABREGEES DE L'ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL ;

QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CELUI CRITIQUE AU MOYEN, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE DE CE CHEF" ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE SOUS-TRAITANT FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT D'INTERETS DU PRINCIPAL A COMPTER DU JOUR DE L'ASSIGNATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'UNE CREANCE D'INDEMNITE, QU'ELLE SOIT DELICTUELLE OU CONTRACTUELLE, NE PEUT PRODUIRE DES INTERETS MORATOIRES QU'A DATE DU JOUR DE LA DECISION QUI LA CONSTATE, EN SORTE QUE L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, DE SECONDE PART, UNE CREANCE DE DOMMAGES ET INTERETS NE SE TRANSFORME PAS EN CREANCE CONTRACTUELLE (A SUPPOSER QUE L'ARRET AIT ENTENDU QUALIFIER AINSI LA CREANCE DE LA SOCIETE BONI) DU SEUL FAIT QUE LE DEFENDEUR, AYANT OPPOSE UNE FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE CONTRE LUI ET, PARTANT, FORMELLEMENT DENIE SON OBLIGATION DE REPARER, N'AURAIT PAS, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONTESTE L'EVALUATION DE L'INDEMNITE A LUI RECLAMEE, QUE, DES LORS, L'ARRET A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'IL AVAIT ETE CONVENU, EN ACCORD AVEC LA SOCIETE ITEC QUE LA SOCIETE BONI PROCEDERAIT ELLE-MEME AUX TRAVAUX DE REFECTION ET QU'AUCUNE CONTESTATION N'AVAIT ETE ELEVEE SUR LEUR COUT, LA COUR D'APPEL QUI EN DEDUIT QUE LA CREANCE ETAIT FIXEE DES LE JOUR DE L'ASSIGNATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-11936
Date de la décision : 25/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Action formée par l'entrepreneur principal contre le sous-traitant - Prescription - Article 2270 du code civil - Application (non).

* CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Responsabilité contractuelle.

* PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Entreprise contrat - Sous-traitant - Responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal.

N'étant pas lié au maître de l'ouvrage, mais contractuellement tenu à l'égard de l'entrepreneur principal qui l'a chargé de l'exécution des travaux, le sous-traitant ne peut se prévaloir des prescriptions abrégées de l'article 2270 du Code civil.


Références :

Code civil 2270

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 8, 09 novembre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1982-10-20 Bulletin 1982 III n° 206 p. 153 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 1985, pourvoi n°84-11936, Bull. civ. 1985 III n° 102 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 102 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Mouthon
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11936
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