La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1985 | FRANCE | N°85-92442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1985, 85-92442


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DIT Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 27 FEVRIER 1985 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT SA DETENTION.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 117, 197 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER AINSI Q

UE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AVIS D'AUDIENCE ...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DIT Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 27 FEVRIER 1985 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT SA DETENTION.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 117, 197 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER AINSI QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AVIS D'AUDIENCE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE ADRESSE A ME LATRILLE QUI N'ETAIT PLUS L'AVOCAT DE X... LEQUEL AVAIT, EN EFFET, DESIGNE POUR LUI SUCCEDER ME COHEN BACRI CE DONT LE JUGE D'INSTRUCTION CHARGE DU DOSSIER AVAIT ETE REGULIEREMENT INFORME, AINSI QU'EN TEMOIGNENT DES AVIS DE CONVOCATION QUI ONT ETE ADRESSES ANTERIEUREMENT A L'AVIS D'AUDIENCE SUSVISE A ME COHEN BACRI, DE SORTE QUE, CE DERNIER N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT AVISE DE LA DATE DE L'AUDIENCE N'A PU NI DEPOSER DE MEMOIRE, NI PRESENTER D'OBSERVATIONS A L'AUDIENCE, CE QUI A, PAR CONSEQUENT, PRIVE X... DE TOUTE POSSIBILITE DE PROTESTER UTILEMENT DU BIEN-FONDE DE LA DECISION DE PROLONGATION DE DETENTION PRISE A SON ENCONTRE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 ALINEAS 1 ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT POUR OBJET DE METTRE EN TEMPS VOULU LES PARTIES ET LEUR CONSEIL EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER, DE PRODUIRE LEURS MEMOIRES ET POUR LES CONSEILS DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS SOMMAIRES A L'AUDIENCE ;
QUE CES PRESCRIPTIONS SONT ESSENTIELLES AUX DROITS DES PARTIES ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE 25 JANVIER 1985, L'INCULPE X... AVAIT INFORME LE JUGE D'INSTRUCTION QU'IL AVAIT CHARGE ME COHEN BACRI DE L'ASSISTER, AUX LIEU ET PLACE DE ME LATRILLE PRECEDEMMENT DESIGNE ;
QUE LA LETTRE RECOMMANDEE EN DATE DU 18 FEVRIER 1985, AVISANT LE CONSEIL DE L'INCULPE DE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, A CEPENDANT ETE ADRESSEE A ME LATRILLE ET NON A ME COHEN BACRI ;
QU'AUCUN CONSEIL DE L'INCULPE NE S'EST PRESENTE A L'AUDIENCE ET QU'AUCUN MEMOIRE N'A ETE DEPOSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QUE LA LETTRE RECOMMANDEE PREVUE A L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'A PAS ETE ADRESSEE AU SEUL CONSEIL ALORS DESIGNE PAR L'INCULPE POUR ASSURER SA DEFENSE, LES DROITS DE CE DERNIER, QUE LE TEXTE SUSVISE A POUR OBJET DE PRESERVER, ONT SUBI UNE ATTEINTE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 FEVRIER 1985, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU JUGE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92442
Date de la décision : 24/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Notification à un conseil autre que celui désigné - Nullité.

La formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier au conseil de chacune des parties la date à laquelle sera appelée une cause soumise à la Chambre d'accusation est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité. Encourt la cassation l'arrêt rendu alors que la lettre recommandée a été adressée à un conseil autre que celui désigné par l'inculpé (1).


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre d'accusation, 27 février 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-04-03, Bulletin criminel 1984 n° 136 p. 353 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-10-16, Bulletin criminel 1984 n° 302 p. 802 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1985, pourvoi n°85-92442, Bull. crim. criminel 1985 n° 243
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 243

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Souppe
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.92442
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award