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20/06/1985 | FRANCE | N°84-90910

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1985, 84-90910


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (GUY),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 12 JANVIER 1984, QUI L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 433-11, L. 434-1, L. 434-8 ET L. 463-1 ANCIENS DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT R

EGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET L'A CONDAMNE A 3 000 FRAN...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (GUY),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 12 JANVIER 1984, QUI L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 433-11, L. 434-1, L. 434-8 ET L. 463-1 ANCIENS DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS AUX PARTIES CIVILES ;
" AUX MOTIFS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'USAGE EN VIGUEUR DANS L'ETABLISSEMENT DONNAIT LA POSSIBILITE AUX REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL DE PARTAGER LE CREDIT D'HEURES DU TITULAIRE ENTRE LE TITULAIRE ET SON SUPPLEANT, UNE TOLERANCE GLOBALE DE QUATRE HEURES DE DEPASSEMENT ETANT ADMISE POUR L'ENSEMBLE DES TITULAIRES ET SUPPLEANTS ;
QU'IL APPARAISSAIT QU'UN TEL USAGE ETAIT IMPORTANT POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PUISQU'IL LEUR PERMETTAIT D'ASSOCIER LES SUPPLEANTS AUX ACTIVITES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DONC DE PARTAGER LES TACHES QUE SON FONCTIONNEMENT IMPLIQUE ENTRE UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES CE QUI SANS LUI N'AURAIT PU SE FAIRE, LES SUPPLEANTS NE BENEFICIANT D'AUCUN CREDIT D'HEURES PERSONNEL ;
QU'AU SURPLUS, CES DISPOSITIONS DONNAIENT AUX SUPPLEANTS LA POSSIBILITE DE PARTICIPER AUX REUNIONS PREPARATOIRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, CE QUI ETAIT INTERESSANT POUR EUX QUI DEVAIENT ASSISTER A LA REUNION OFFICIELLE DU COMITE (ARTICLE L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL) ;
QU'AINSI DONC LA DIRECTION DE LA C. S. E. E. A DENONCE CET USAGE EN INVITANT LES DELEGUES SYNDICAUX A UNE REUNION ;
QU'EN EFFET, TROIS REUNIONS ONT ETE TENUES LES 7 DECEMBRE 1981 ET LES 13 ET 28 JANVIER 1982, MAIS QU'IL FAUT BIEN ADMETTRE QU'ELLES NE REVETAIENT AUCUN CARACTERE CONSULTATIF PUISQU'AUSSI BIEN LA DECISION DE SUPPRESSION AVAIT ETE PRISE DANS LA LETTRE SUSVISEE DU 30 NOVEMBRE 1981 DONT LES TERMES NE LAISSAIENT A CET EGARD AUCUNE INCERTITUDE SUR LA VOLONTE DE SON AUTEUR DE SUPPRIMER DE FACON AUTORITAIRE ET UNILATERALE LA PRATIQUE DE LA GLOBALISATION DES HEURES DE DELEGATION EN COURS DEPUIS PLUSIEURS ANNEES AU SEIN DE L'ENTREPRISE : " NOUS DENONCONS DONC LES USAGES EXISTANTS DANS NOTRE ETABLISSEMENT EN CE QUI CONCERNE LA PRATIQUE D'UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION JUSQU'A CE JOUR ET VOUS INVITONS A NOUS RENCONTRER LE LUNDI 7 DECEMBRE 1981 A 10H30 POUR ENVISAGER AVEC VOUS LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES ET LES CONSEQUENCES DE CETTE DENONCIATION " ;
QUE LES COMPTES RENDUS DE CETTE REUNION COMME DES DEUX SUIVANTES DEMONTRERAIENT S'IL EN ETAIT BESOIN CE QUE DEVAIENT CONFIRMER LES LETTRES DU 28 JANVIER 1982, QUE LES DECISIONS QUI Y ONT ETE PRISES N'APPORTAIENT QUE DE LEGERS AMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS LEGALES AINSI QU'IL EST RELEVE DANS LE PROCES-VERBAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DONT LES ENONCIATIONS NE SONT PAS CRITIQUEES ET AUQUEL LA COUR SE REFERE ;
QUE LA DIRECTION DE LA C. S. E. PAR SA DECISION A APPORTE UNE ENTRAVE REELLE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE PUISQUE DESORMAIS LES SUPPLEANTS NE PEUVENT PRATIQUEMENT PLUS Y PARTICIPER CONTRAIREMENT A LA PRATIQUE ANCIENNE QUI NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE ILLICITE DES LORS QU'IL EST BIEN PREVU QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ET SPECIALEMENT L'ATTRIBUTION DES HEURES DE DELEGATION (ARTICLE L. 434-1) NE FONT PAS OBSTACLE AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT OU LES POUVOIRS DES COMITES D'ENTREPRISE QUI RESULTENT D'ACCORDS COLLECTIFS OU D'USAGES (ARTICLE L. 434-8) ;
QUE CERTES, IL EST FAIT ETAT QU'UNE TELLE REPARTITION DES HEURES ENTRE LES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS A ETE EXCLUE PAR LE LEGISLATEUR POUR LES REPRESENTANTS ELUS AU COMITE POUR EVITER QU'ILS NE SOIENT LIMITES DANS L'UTILISATION DE LEURS HEURES DE DELEGATION PAR LES DEPASSEMENTS EVENTUELS DE CERTAINS D'ENTRE EUX, MAIS QU'IL N'EST POINT ALLEGUE EN L'ESPECE ET ENCORE MOINS DEMONTRE QUE L'USAGE DENONCE DE LA GLOBALISATION DE CES HEURES AIT, DE QUELQUE FACON, PORTE ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE PAR LES DELEGUES DU PERSONNEL TITULAIRES DE LEUR MANDAT ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, TOUT USAGE QUI EST SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DU MANDAT D'UN MEMBRE TITULAIRE ELU DU COMITE D'ENTREPRISE NOTAMMENT EN LIMITANT CELUI-CI DANS L'UTILISATION DE SES HEURES DE DELEGATION EST ILLICITE ET DOIT ETRE PUREMENT ET SIMPLEMENT DENONCE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL EN DECLARANT CONSTITUTIVE DU DELIT D'ENTRAVE LA DENONCIATION PAR X... DE L'USAGE DE MISE EN COMMUN ENTRE MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DU COMITE D'ETABLISSEMENT DES HEURES DE DELEGATION DONT L'APPLICATION ENTRAINAIT NECESSAIREMENT POUR LE TITULAIRE UNE LIMITATION DANS L'UTILISATION DE SES HEURES DE DELEGATION ET QUI REVETAIT DONC UN CARACTERE ILLICITE AU REGARD DE L'ARTICLE L. 434-1 ANCIEN DU CODE DU TRAVAIL, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE L'EMPLOYEUR PEUT DENONCER UN USAGE QUI S'EST INSTAURE VALABLEMENT DANS L'ENTREPRISE DES LORS QU'EST OBSERVE DANS L'APPLICATION DE LA DECISION UN DELAI DE PREAVIS SUFFISANT POUR PERMETTRE DES NEGOCIATIONS ;
QU'AINSI, A SUPPOSER MEME QUE L'USAGE LITIGIEUX AIT ETE LICITE, SA DENONCIATION, AVEC UN PREAVIS DE DEUX MOIS PENDANT LESQUELS ONT ETE ORGANISEES TROIS REUNIONS AVEC LES REPRESENTANTS SYNDICAUX QUI ONT ABOUTI AU MAINTIEN DE CERTAINS CREDITS D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, ETAIT REGULIERE ET LA COUR D'APPEL EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI L'ARTICLE L. 412-16 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982, PREVOIT QUE LES DELEGUES SYNDICAUX PEUVENT REPARTIR ENTRE EUX LE TEMPS DONT ILS DISPOSENT POUR L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, CETTE FACULTE N'A PAS ETE CONFEREE AUX MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE PAR L'ARTICLE L. 434-1 DU MEME CODE ;
QU'IL EN RESULTE QUE, POUR CEUX-CI, LA POSSIBILITE D'UNE TELLE REPARTITION ENTRE TITULAIRES ET SUPPLEANTS, A ETE EXCLUE AFIN D'EVITER QUE LES PREMIERS NE SOIENT LIMITES DANS L'UTILISATION DE LEURS HEURES DE DELEGATION, AU DETRIMENT DE L'EXERCICE DE LEUR MANDAT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL ETAIT D'USAGE, A L'USINE IMPLANTEE A RIOM PAR LA " COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES ", DONT X... EST LE DIRECTEUR, DE " GLOBALISER ", ENTRE LES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DU COMITE D'ETABLISSEMENT, LES HEURES DE DELEGATION, CE QUI PERMETTAIT AUX SUPPLEANTS, AUXQUELS LA LOI N'A ACCORDE AUCUNE CREDIT D'HEURES, D'UTILISER PARTIELLEMENT CEUX DES TITULAIRES ;
QUE, PAR LETTRE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1981, LA DIRECTION A NOTIFIE AUX REPRESENTANTS DES SYNDICATS QUE CETTE PRATIQUE, SOURCE DE DIFFICULTES, SERAIT SUPPRIMEE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1982 ;
QUE DESORMAIS, LES HEURES DE DELEGATION DEVRAIENT ETRE EXCLUSIVEMENT UTILISEES PAR LES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE, DANS LA LIMITE DES DROITS LEGAUX CONSENTIS A CHACUN D'EUX ;
QU'A LA SUITE DE CONTACTS AVEC LE CHEF D'ENTREPRISE, LES DELEGUES ONT TOUTEFOIS OBTENU LE MAINTIEN DE QUELQUES AVANTAGES ;
ATTENDU QUE, SUR LES RECLAMATIONS DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DE LA SECTION SYNDICALE C. G. T., UN INSPECTEUR DU TRAVAIL A DRESSE UN PROCES-VERBAL CONSTATANT QUE X... AVAIT MIS FIN, PAR UNE DECISION AUTORITAIRE ET UNILATERALE, A UN USAGE EN VIGUEUR DE LONGUE DATE ET AINSI PORTE ATTEINTE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DE L'INSTITUTION ;
ATTENDU QUE, SAISIE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LE CHEF D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL, POUR INFIRMER LA DECISION DE RELAXE DES PREMIERS JUGES ET DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, RELEVE QUE L'USAGE EN VIGUEUR PERMETTAIT D'ASSOCIER LES SUPPLEANTS AUX TRAVAUX DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DE LES FAIRE PARTICIPER A LA PREPARATION DES REUNIONS ;
QUE LE DIRECTEUR A SUPPRIME CES AVANTAGES SANS CONSULTATION PREALABLE, LES QUELQUES AMENAGEMENTS OBTENUS PAR LES DELEGUES L'AYANT ETE POSTERIEUREMENT ;
QU'AINSI UNE VERITABLE ENTRAVE A ETE APPORTEE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE AUQUEL LES SUPPLEANTS NE POUVAIENT PLUS PARTICIPER ;
QUE L'USAGE ABOLI NE PRESENTAIT AUCUN CARACTERE ILLICITE CAR, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 434-8 DU CODE DU TRAVAIL ALORS APPLICABLE, LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES NE FONT PAS OBSTACLE AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT ET AUX POUVOIRS DES COMITES D'ENTREPRISE QUI RESULTENT D'ACCORDS COLLECTIFS OU D'USAGES ;
QUE SI LA REPARTITION, TELLE QU'ELLE ETAIT ANTERIEUREMENT PRATIQUEE, A ETE EXCLUE PAR LE LEGISLATEUR, AFIN D'EVITER QUE LES TITULAIRES NE SOIENT LIMITES DANS L'UTILISATION DE LEUR CREDIT D'HEURES, IL N'EST, EN L'ESPECE, NI DEMONTRE, NI MEME INVOQUE, QUE CE PROCEDE AIT PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE DE LEURS MANDATS ;
QUE LES JUGES EN DEDUISENT QUE LA DECISION UNILATERALE ET AUTORITAIRE DU CHEF D'ENTREPRISE IMPOSEE SANS RECHERCHE D'UN ACCORD PREALABLE, EST BIEN CONSTITUTIVE D'UN ABUS DE POUVOIRS, DE NATURE A CONTRARIER LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE SI LE CODE DU TRAVAIL ADMET QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES NE FONT PAS OBSTACLE A L'INSTAURATION, PAR L'USAGE, DE DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT OU LES POUVOIRS DES COMITES D'ENTREPRISE, C'EST A LA CONDITION QUE CELLES-CI RESPECTENT LES PRINCIPES D'ORDRE PUBLIC EDICTES PAR LEDIT CODE ET QU'ELLES NE SOIENT PAS MOINS FAVORABLES AUX SALARIES QUE CELLES PREVUES PAR LA LOI ;
QUE TEL ETAIT LE CAS, EN L'ESPECE, EN CE QUI CONCERNE LES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT POUR AVOIR INTERDIT TOUTE TRANSMISSION DE COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES EXTERIEURES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS AUX PARTIES CIVILES ;
" ALORS QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE CHEF DE LA PREVENTION QU'ELLE DECLARAIT RETENIR LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIF ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES AU MOYEN ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LEGALEMENT LA DECISION ;
ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE A X... D'AVOIR, PAR UNE NOTE DE SERVICE, EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1981, SUPPRIME LA FACULTE QUI ETAIT JUSQU'ALORS CONSENTIE AU PERSONNEL, DE RECEVOIR, A L'INTERIEUR DE L'USINE, LES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES PROVENANT DE L'EXTERIEUR ET D'AVOIR DECIDE QU'IL EN SERAIT DESORMAIS PRIS NOTE AU STANDARD AFIN QUE LES DESTINATAIRES PUISSENT ULTERIEUREMENT RAPPELER LEURS CORRESPONDANTS EN DEHORS DE LEUR LIEU DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SAISI DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT, CETTE RESTRICTION ETANT CONSIDEREE COMME SUSCEPTIBLE DE GENER L'ACTIVITE REPRESENTATIVE DE SES MEMBRES, LE TRIBUNAL A ECARTE LA PREVENTION EN RELEVANT QUE, SELON DEUX TEMOINS, ENTENDUS AU COURS DES DEBATS, LES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE CONTINUAIENT A RECEVOIR LES COMMUNICATIONS EXTERIEURES RELATIVES A LEURS FONCTIONS ET QUE L'INFRACTION N'ETAIT, DES LORS, PAS ETABLIE ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER CETTE DECISION ET ENTRER EN CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL, TOUT EN ADMETTANT QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL AIENT ETE ATTEINTS PAR LA NOUVELLE MESURE, ENONCE QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS " PARFAITEMENT RESTRICTIVES " DES TEMOINS QUE LES REPRESENTANTS SYNDICAUX S'Y TROUVAIENT SOUMIS COMME L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE SEULE, LA PREVENTION D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT ETANT VISEE DANS L'ACTE DE POURSUITE, ET NON LE DELIT D'ENTRAVE A L'ACTION SYNDICALE, ELLE NE POUVAIT FONDER UNE CONDAMNATION SUR DES FAITS DONT ELLE N'ETAIT PAS SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 12 JANVIER 1984, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90910
Date de la décision : 20/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Membre - Membres suppléants - Répartition des heures de délégation entre titulaires et suppléants (non).

Si l'article L. 412-16 du Code du Travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux membres des comités d'entreprise par l'article L. 434-1 du même code. Il en résulte que, pour ceux-ci, la possibilité d'une telle répartition entre titulaires et suppléants a été exclue afin d'éviter que les premiers ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation, au détriment de l'exercice de leur mandat. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui condamne, du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, un employeur qui a mis fin, par voie d'autorité, à un tel usage, contraire au principe d'ordre public ci-dessus rappelé.


Références :

Code du travail L412-16, L434-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, 12 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1985, pourvoi n°84-90910, Bull. crim. criminel 1985 n° 241
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 241

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.90910
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