SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 543 ET 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A STATUE SUR UNE DEMANDE DE M. X... EN ANNULATION DE LA SURENCHERE FORMEE PAR LES EPOUX Y... A LA SUITE D'UNE ADJUDICATION PRONONCEE A SON PROFIT SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 973 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN MATIERE DE PARTAGE JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE RESTREINT LE DROIT D'APPEL D'UN JUGEMENT STATUANT SUR UN INCIDENT DE SURENCHERE DANS UNE PROCEDURE DE PARTAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A STATUE EN PREMIER RESSORT ET QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.