La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1985 | FRANCE | N°82-40760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 82-40760


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME X..., QUI ETAIT EMPLOYEE EN QUALITE DE SECRETAIRE PAR LA SOCIETE SODERN, A ETE LICENCIEE LE 16 JANVIER 1980 ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A PRECISE QUE LE MOTIF DE LICENCIEMENT INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR ETAIT LE REFUS PAR LA SALARIEE D'ACCEPTER L'AUTORITE DE SON CHEF DE SERVICE ET LES CONSEQUENCES NEFASTES DE CE REFUS SUR LA BONNE MARCHE DE

L'ENTREPRISE, A JUGE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIF...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME X..., QUI ETAIT EMPLOYEE EN QUALITE DE SECRETAIRE PAR LA SOCIETE SODERN, A ETE LICENCIEE LE 16 JANVIER 1980 ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A PRECISE QUE LE MOTIF DE LICENCIEMENT INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR ETAIT LE REFUS PAR LA SALARIEE D'ACCEPTER L'AUTORITE DE SON CHEF DE SERVICE ET LES CONSEQUENCES NEFASTES DE CE REFUS SUR LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, A JUGE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIE UNIQUEMENT PAR UN AUTRE MOTIF NON INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR DANS LES CONDITIONS LEGALES ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE ETAIT AUTORITAIRE, MEPRISANT ET INSULTAIT GROSSIEREMENT L'INTERESSEE, CE DONT IL RESULTAIT QUE CE N'ETAIT PAS LE REFUS PAR CETTE DERNIERE DE L'ATTITUDE FAUTIVE DU CHEF DE SERVICE, QUI ETAIT DE NATURE A NUIRE A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, N'A PAS DEDUIT DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A RETENU LES FAITS MEMES QUE L'EMPLOYEUR AVAIT INVOQUE A L'APPUI DE LICENCIEMENT ;

QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE LA SITUATION CONFLICTUELLE EXISTANT ENTRE LES DEUX SALARIES ET LE COMPORTEMENT DE CHACUN D'EUX, ELLE A PU ESTIMER QU'IL RELEVAIT DU SEUL POUVOIR DE L'EMPLOYEUR DE CHOISIR LEQUEL D'ENTRE EUX DEVAIT ETRE CONGEDIE, L'ETAT DE TENSION PROFOND ET PERSISTANT RESULTANT DE LEUR MESENTENTE ETANT SUSCEPTIBLE DE NUIRE AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE ET CONSTITUANT DES LORS UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;

QU'AINSI ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40760
Date de la décision : 19/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mésentente entre deux salariés.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Constatations suffisantes.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Impossibilité de maintenir des rapports professionnels.

Ayant constaté la situation conflictuelle existant entre deux salariés et le comportement de chacun d'eux, une cour d'appel a pu estimer qu'il relevait du seul pouvoir de l'employeur de choisir lequel d'entre eux devait être congédié, l'état de tension profond et persistant, résultant de leur mésentente étant susceptible de nuire au fonctionnement du service et constituant dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 novembre 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-10-22, bulletin 1981 V N° 817 p. 607 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1985, pourvoi n°82-40760, Bull. civ. 1985 V N° 344 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 344 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.40760
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award