SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME X..., QUI ETAIT EMPLOYEE EN QUALITE DE SECRETAIRE PAR LA SOCIETE SODERN, A ETE LICENCIEE LE 16 JANVIER 1980 ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A PRECISE QUE LE MOTIF DE LICENCIEMENT INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR ETAIT LE REFUS PAR LA SALARIEE D'ACCEPTER L'AUTORITE DE SON CHEF DE SERVICE ET LES CONSEQUENCES NEFASTES DE CE REFUS SUR LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, A JUGE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIE UNIQUEMENT PAR UN AUTRE MOTIF NON INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR DANS LES CONDITIONS LEGALES ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE ETAIT AUTORITAIRE, MEPRISANT ET INSULTAIT GROSSIEREMENT L'INTERESSEE, CE DONT IL RESULTAIT QUE CE N'ETAIT PAS LE REFUS PAR CETTE DERNIERE DE L'ATTITUDE FAUTIVE DU CHEF DE SERVICE, QUI ETAIT DE NATURE A NUIRE A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, N'A PAS DEDUIT DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A RETENU LES FAITS MEMES QUE L'EMPLOYEUR AVAIT INVOQUE A L'APPUI DE LICENCIEMENT ;
QUE, D'AUTRE PART, AYANT CONSTATE LA SITUATION CONFLICTUELLE EXISTANT ENTRE LES DEUX SALARIES ET LE COMPORTEMENT DE CHACUN D'EUX, ELLE A PU ESTIMER QU'IL RELEVAIT DU SEUL POUVOIR DE L'EMPLOYEUR DE CHOISIR LEQUEL D'ENTRE EUX DEVAIT ETRE CONGEDIE, L'ETAT DE TENSION PROFOND ET PERSISTANT RESULTANT DE LEUR MESENTENTE ETANT SUSCEPTIBLE DE NUIRE AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE ET CONSTITUANT DES LORS UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;
QU'AINSI ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;