CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (BLAS),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 1985 QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR VIOLS AVEC VIOLENCES, CONTRAINTES OU SURPRISES AVEC CES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES QUE CERTAINS VIOLS ONT ETE COMMIS SUR UNE MINEURE DE QUINZE ANS PAR UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME, L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 118 ET 167 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE," EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DES PROCES-VERBAUX DE NOTIFICATION DE CONCLUSIONS D'EXPERTISE EN DATE DES 4 MAI ET 7 MAI, 12 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE 1984, QUE LA PROCEDURE A ETE MISE A LA DISPOSITION DES CONSEILS DE X... " VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD " AVANT LES DATES AUXQUELLES LESDITES NOTIFICATIONS ONT ETE EFFECTUEES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
" ALORS QUE LORSQUE LE JUGE D'INSTRUCTION NOTIFIE A L'INCULPE LES CONCLUSIONS DES EXPERTS, LA PROCEDURE DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE MISE A LA DISPOSITION DU OU DES CONSEILS DUDIT INCULPE " DEUX JOURS OUVRABLES AU PLUS TARD " AVANT LA DATE DE LADITE NOTIFICATION ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... QUE CET INCULPE A ETE CONVOQUE, AINSI QUE SES DEUX CONSEILS, LES 4 ET 7 MAI 1984, LE 12 SEPTEMBRE 1984 ET LE 5 OCTOBRE 1984 AU CABINET DU JUGE D'INSTRUCTION QUI LUI A DONNE CONNAISSANCE DES CONCLUSIONS DE DIVERSES EXPERTISES ;
QUE SI LES PROCES-VERBAUX DE NOTIFICATION MENTIONNENT QUE LA PROCEDURE A ETE MISE A LA DISPOSITION DE SES DEFENSEURS VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD AVANT CHACUNE DE CES NOTIFICATIONS, IL APPARAIT QUE LES LETTRES RECOMMANDEES PORTANT CONVOCATION DES DEUX CONSEILS LEUR ONT ETE RESPECTIVEMENT ADRESSEES LES 19 AVRIL 1984, 24 AOUT 1984 ET 20 SEPTEMBRE 1984 ;
QU'A CHAQUE COMPARUTION DU DEMANDEUR, L'UN DES AVOCATS ETAIT PRESENT OU REPRESENTE ET N'A PAS DEMANDE ACTE DE CE QUE LES FORMALITES DE L'ARTICLE 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR LA LOI DU 10 JUIN 1983 N'AURAIENT PAS ETE RESPECTEES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT PAS ETE MECONNUS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 117 ET 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE ME NOELY WATIN, QUI AVAIT ETE SPECIALEMENT DESIGNEE PAR X... COMME ETANT L'UN DE SES CONSEILS, N'A PAS ETE AVISEE DE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE DEVAIT ETRE APPELEE A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;" ALORS QUE LA FORMALITE IMPOSEE PAR L'ARTICLE 197 ALINEA 1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA NOTIFICATION AUX PARTIES ET A LEUR CONSEIL DE LA DATE DE L'AUDIENCE OU SERA APPELEE UNE CAUSE SOUMISE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST ESSENTIELLE AUX DROITS DES PARTIES ET DOIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE DE L'ARRET A INTERVENIR ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 117 DU CODE DE PROCEDURE PENALE APPLICABLE A LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, S'ILS DESIGNENT PLUSIEURS CONSEILS, L'INCULPE ET LA PARTIE CIVILE DOIVENT FAIRE CONNAITRE CELUI D'ENTRE EUX AUQUEL SERONT ADRESSEES LES CONVOCATIONS ET NOTIFICATIONS, QU'A DEFAUT DE CE CHOIX CELLES-CI SERONT ADRESSEES AU CONSEIL PREMIER CHOISI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE X... A AVISE LE JUGE D'INSTRUCTION PAR LETTRE DU 15 NOVEMBRE 1983 QU'IL CHOISISSAIT ME WATIN COMME AVOCAT, PUIS PAR LETTRE DU 27 AVRIL 1984 QU'IL DESIGNAIT ME BUSCHINGER COMME SECOND AVOCAT, SANS AUTRE INDICATION ;
QUE, CEPENDANT, SEUL ME BUSCHINGER A RECU AVIS PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 29 JANVIER 1985 DE LA DATE D'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PREVUE POUR LE 8 FEVRIER 1985 ET A ETE ENTENDU EN SES OBSERVATIONS SOMMAIRES ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SANS QUE ME WATIN, AVOCAT PREMIER NOMME, AIT ETE CONVOQUE ;
QUE L'ARRET INTERVENU EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS SUSVISEES ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE TROISIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 22 MARS 1985, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.