SUR LE GRIEF PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 16 ALINEA 2 DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA NON REINSCRIPTION D'UN EXPERT SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES NE PEUT ETRE DECIDEE QU'APRES QUE L'INTERESSE AIT ETE INVITE A FOURNIR SES EVENTUELLES EXPLICATIONS AU MAGISTRAT RAPPORTEUR, OU A UN MAGISTRAT AU SIEGE DESIGNE A CET EFFET ;
ATTENDU QUE M. X... QUI ETAIT INSCRIT SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 N'Y A PAS ETE REINSCRIT POUR L'ANNEE 1985 PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1984 ;
QU'IL A FORME LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DU DECRET PRECITE ;
ATTENDU QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUNE MENTION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL, NI PAR AUCUNE AUTRE PIECE DU DOSSIER QUE M. X... AIT ETE APPELE A FOURNIR SES EXPLICATIONS AU MAGISTRAT CHARGE DU RAPPORT, OU A UN MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE A CET EFFET, AVANT QUE NE SOIT PRISE LA DECISION DE NON-REINSCRIPTION SUR LA LISTE ;
QUE, DES LORS, CETTE DECISION QUI VIOLE LE TEXTE SUSVISE DOIT ETRE ANNULEE ;
PAR CES MOTIFS : ANNULE LA DECISION.