SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 20 MAI 1955 ;
ATTENDU QUE DE 1967 A 1976, MME Y..., VEUVE Z..., A CONFIE A SON NOTAIRE, M. DE X..., DIVERSES SOMMES D'ARGENT FORMANT UN TOTAL DE 260.000 FRANCS ;
QU'A L'OCCASION DES PREMIERES REMISES DE FONDS, EN 1967 ET 1968, LE NOTAIRE LUI A DELIVRE DES RECUS REGLEMENTAIRES EXTRAITS DU CARNET A SOUCHES DE L'ETUDE, PRECISANT NOTAMMENT LE TAUX D'INTERETS ET LE NOM DE L'EMPRUNTEUR AUQUEL LES FONDS ETAIENT DESTINES ;
QUE, PAR LA SUITE, LES RECUS FURENT ETABLIS PAR LE NOTAIRE SUR PAPIER A EN-TETE DE L'ETUDE INDIQUANT LE TAUX D'INTERET DU PRET, MAIS SANS TOUJOURS PRECISER LE NOM DE L'EMPRUNTEUR ;
QUE LES INTERETS ONT ETE REGULIEREMENT VERSES PAR LE NOTAIRE A MME Z... JUSQU'EN 1980 ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 6 FEVRIER 1981, MME Z... A ETE PLACEE SOUS TUTELLE, SON FILS, M. ALEXANDRE Z... ETANT DESIGNE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SA MERE, QUI EST DECEDEE LE 14 FEVRIER 1981 ;
QU'EN 1983, APRES PLUSIEURS MISES EN DEMEURE ADRESSEES AU NOTAIRE, ET RESTEES SANS RESULTAT, EN VUE D'OBTENIR LA RESTITUTION DES FONDS, M. ALEXANDRE Z..., AGISSANT EN QUALITE D'HERITIER DE SA MERE, A ASSIGNE M. DE X... ET LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 260.000 FRANCS ET DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'EN COURS D'INSTANCE, LA CAISSE DE GARANTIE A VERSE A M. ALEXANDRE Z... UNE SOMME DE 45.000 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DES FONDS REMIS AU NOTAIRE CONTRE DES RECUS REGLEMENTAIRES ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE M. DE X... A PAYER A M. ALEXANDRE Z... LA SOMME DE 215.000 FRANCS AVEC INTERETS AU TAUX CONVENTIONNEL A COMPTER DU 6 NOVEMBRE 1980, MAIS QU'IL A DEBOUTE M. ALEXANDRE Z... DE SON ACTION CONTRE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA GARANTIE DE LADITE CAISSE, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RELEVE QUE LES FONDS REMIS AU NOTAIRE AVAIENT FAIT L'OBJET DE PRETS QUI N'AVAIENT PAS ETE CONSTATES PAR ACTES AUTHENTIQUES, EN CONTRAVENTION A L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1945 MODIFIE PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1964, ENONCE QUE LE DEBAT NE PEUT SE SITUER SUR LE TERRAIN DE LA BONNE FOI DE MME Z..., A PARTIR DU MOMENT OU CELLE-CI A ACCEPTE DES OPERATIONS DE PRET QUI N'ETAIENT PAS AUTHENTIFIEES PAR LA REDACTION D'ACTES NOTARIES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE FAIT QUE LES PRETS EFFECTUES A L'AIDE DES FONDS REMIS PAR MME Z... N'AIENT PAS ETE CONSTATES PAR DES ACTES AUTHENTIQUES NE DISPENSAIT PAS LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI LA CLIENTE CONNAISSAIT L'IRREGULARITE AINSI COMMISE PAR SON NOTAIRE ET SAVAIT EN CONSEQUENCE QUE LES OPERATIONS REALISEES PAR CELUI-CI A L'AIDE DES FONDS QUI LUI ETAIENT CONFIES SORTAIENT DU CADRE DE L'EXERCICE NORMAL DES FONCTIONS NOTARIALES ;
QU'EN REFUSANT DE PROCEDER A CETTE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 27 DECEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;