STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- P, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE) EN DATE DU 23 FEVRIER 1983 QUI, STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS DANS DES POURSUITES CONTRE G, R ET D POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE G ET R ET A DECLARE NULLE LA CITATION DELIVREE A D ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, A LA SUITE DE LA PUBLICATION, DANS LE NUMERO DU 3 AU 9 DECEMBRE 1980 DE L'HEBDOMADAIRE "M" ET DANS LE NUMERO DU 17 AU 23 DECEMBRE 1980 DU MEME HEBDOMADAIRE, DE DEUX ARTICLES FORMULANT DES IMPUTATIONS QUE P A ESTIMEES DIFFAMATOIRES A SON EGARD, CELUI-CI A FAIT CITER DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, D'UNE PART, G, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DE "M", ET LE JOURNALISTE R, SIGNATAIRE DU PREMIER ARTICLE, ET, D'AUTRE PART, D QUI AVAIT ADRESSE A DIFFERENTES PERSONNES LES DEUX NUMEROS PRECITES ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 24 MARS 1982, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A DIT LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE ETEINTES PAR L'EFFET DE LA PRESCRIPTION ;
QU'ENFIN, SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, PAR ARRET DU 27 OCTOBRE 1982 DEVENU DEFINITIF, REFORMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DONT SE PREVALAIENT LES PREVENUS ET RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 6 MAI 1944, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE P, PARTIE CIVILE, IRRECEVABLE EN SON ACTION DU CHEF DE DIFFAMATION A L'ENCONTRE DE G ET R ;
"AUX MOTIFS QU'AU REGARD DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA DIFFAMATION SUPPOSAIT QUE LA PERSONNE VISEE A L'ARTICLE INCRIMINE Y FUT DESIGNEE EXPRESSEMENT OU DE TELLE SORTE QUE SON IDENTIFICATION APPARUT IMMANQUABLE, TANDIS QU'EN L'ESPECE P CONCEDAIT LUI-MEME, DANS SA CITATION, QU'AUCUN DES FAITS ENONCES DANS LE PREMIER ARTICLE INCRIMINE NE LUI ETAIT IMPUTABLE ;
QU'AU SURPLUS P N'ETAIT DESIGNE DANS LE PASSAGE RELEVE QUE PAR SES NOM ET PRENOM, SANS AUCUNE AUTRE PRECISION CONCERNANT SA PROFESSION OU SON ACTIVITE ;
QU'AINSI IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES PREVENUS EUSSENT VOULU VISER LA PARTIE CIVILE COMME ETANT LA PERSONNE AYANT COMMIS LES AGISSEMENTS ENONCES DANS LA PLAINTE ;
QUE P N'ETANT PAS LA PERSONNE DEFINIE PAR "M", IL Y AVAIT LIEU DE DECLARER LA PARTIE CIVILE IRRECEVABLE EN SON ACTION ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, TOUTE PERSONNE DESIGNEE PAR SON NOM ET SON PRENOM DANS LE TEXTE MEME DE L'ECRIT INCRIMINE EST FONDEE A SE PLAINDRE D'UNE DIFFAMATION LORSQUE L'AUTEUR DE L'INFRACTION, PROFESSIONNEL DE LA PRESSE, N'A PAS PRIS L'ELEMENTAIRE PRECAUTION, EN PRECISANT DAVANTAGE L'ETAT CIVIL DE SA VERITABLE VICTIME, DE PROTEGER DU DESHONNEUR D'EVENTUELS HOMONYMES ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PARTIE CIVILE ETAIT SI BIEN, EN L'ESPECE, LA PERSONNE VISEE PAR LES ECRITS INCRIMINES QUE LES PREVENUS LUI AVAIENT NOTIFIE UNE OFFRE DE PREUVE, EN PRECISANT SON ETAT CIVIL COMPLET ET EN LUI COMMUNIQUANT, AU SOUTIEN DE CETTE OFFRE DE PREUVE, UN DOCUMENT OU CE MEME ETAT CIVIL APPARAISSAIT ;
"ALORS QU'ENFIN, LOIN DE CONCEDER EN AUCUNE FACON QUE LES PREVENUS N'AVAIENT PAS VOULU LA DIFFAMER, LA PARTIE CIVILE, DONT LA CITATION REPRODUISAIT LE SECOND ARTICLE INCRIMINE AUX TERMES DUQUEL LES PREVENUS ALLEGUAIENT UNE HOMONYMIE, MAIS QUI NE REPRENAIT PAS CETTE PRETENDUE DEFENSE A SON COMPTE, SE BORNAIT A CONTESTER LA VERITE DES ALLEGATIONS ET IMPUTATIONS DONT ELLE ETAIT VICTIME ;
QUE LA PARTIE CIVILE, QUI DENONCE LE CARACTERE DIFFAMATOIRE D'UN ECRIT, NE DEVIENT PAR IRRECEVABLE A EN POURSUIVRE LA REPRESSION" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE DROIT DE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION S'ETEND, EN CE QUI CONCERNE LES DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE, A LA PORTEE ET A L'INTERPRETATION DES ARTICLES INCRIMINES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE PUBLIE DANS LE NUMERO DU 3 AU 9 DECEMBRE 1980 DE L'HEBDOMADAIRE "M" IMPUTAIT A "UN CERTAIN P, ALIAS F" LE FAIT D'AVOIR APPARTENU A UN GROUPE DE MALFAITEURS DIT "GANG DES LYONNAIS" ;
QUE P, CONSEILLER COMMERCIAL, AYANT EXERCE LE DROIT DE REPONSE ET AFFIRME QU'IL N'AVAIT "JAMAIS ETE F" ET N'AVAIT "JAMAIS FAIT PARTIE D'AUCUN GANG", LE MEME HEBDOMADAIRE A PUBLIE DANS SON NUMERO DU 17 AU 23 DECEMBRE 1980 UN NOUVEL ARTICLE ENONCANT NOTAMMENT QU'IL "FAUT CROIRE ALORS QU'IL S'AGIT D'UNE HOMONYMIE" ET QUI, APRES AVOIR FORMULE CONTRE "LE P DONT NOUS PARLONS" DE NOUVELLES IMPUTATIONS, S'ACHEVE PAR LA PHRASE SUIVANTE : "QUE TOUS LES P QUI NE SE RECONNAITRAIENT PAS DANS CE PORTRAIT ACCEPTENT NOS EXCUSES ANTICIPEES" ;
QU'ENSUITE DE LA PUBLICATION DE CES DEUX ARTICLES, P A FAIT CITER G, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DE M, ET LE JOURNALISTE R, SIGNATAIRE DU PREMIER ARTICLE, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
ATTENDU QUE G ET R AYANT FAIT SOUTENIR DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE PLAIGNANT N'ETAIT PAS LA PERSONNE VISEE PAR LES ARTICLES RETENUS PAR LA PREVENTION, LA COUR, POUR ACCUEILLIR CE MOYEN DE DEFENSE ET DIRE EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE L'ACTION DU PLAIGNANT, RELEVE QUE "P AFFIRME LUI-MEME DANS LA CITATION QU'IL A FAIT DELIVRER AUX DEFENDEURS QU'AUCUN DES FAITS VISES DANS LE PREMIER ARTICLE INCRIMINE NE LUI EST IMPUTABLE" ET QUE "P EST DESIGNE SEULEMENT DANS LE PASSAGE RELEVE SOUS SON NOM ET SON PRENOM SANS AUCUNE AUTRE PRECISION CONCERNANT SA PROFESSION OU SON ACTIVITE" ET EN DEDUIT "QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'AUTEUR DE L'ARTICLE A VOULU VISER LA PARTIE CIVILE COMME ETANT LA PERSONNE AYANT COMMIS LES AGISSEMENTS ENONCES DANS LA PLAINTE" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI CES MOTIFS ETABLISSENT QUE LE PLAIGNANT A AFFIRME SON INNOCENCE DES FAITS ENONCES DANS LES PASSAGES INCRIMINES, IL NE PEUT S'EN DEDUIRE QUE CELUI-CI, DONT LE NOM ET LE PREMIER PRENOM ETAIENT EXPRESSEMENT CITES ET DONT LE SECOND ARTICLE, PAR L'IRONIE DONT IL ETAIT MARQUE, INCLINAIT LES LECTEURS A TENIR LA PROTESTATION POUR FALLACIEUSE, NE SOIT PAS LA PERSONNE VISEE PAR LESDITS PASSAGES ;
QU'AU DEMEURANT, L'EXAMEN DE LA PROCEDURE SOUMISE AUX JUGES DU FOND REVELE QUE, PAR EXPLOIT DU 9 MARS 1980, G ET R ONT EUX-MEMES FAIT NOTIFIER A P, SOUS SON IDENTITE COMPLETE, UNE OFFRE DE PREUVE DE LA VERITE DES FAITS QUI AVAIENT ETE ENONCES DANS LES ARTICLES CI-DESSUS VISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL DONT L'APPRECIATION, QUANT A LA DETERMINATION DE LA PERSONNE DIFFAMEE, N'EUT ETE SOUVERAINE QUE DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT PORTE SUR DES ELEMENTS DE FAIT EXTRINSEQUES AUX ECRITS INCRIMINES, N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LA CASSATION DE L'ARRET EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29, 32, 42 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA CITATION DELIVREE PAR LA PARTIE CIVILE A D ;
"AUX MOTIFS QUE, AUX TERMES DE LA CITATION, D ETAIT POURSUIVI COMME AUTEUR PRINCIPAL DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS P ;
QUE LA CITATION REPROCHAIT A D D'AVOIR ADRESSE LES DEUX ARTICLES DE "M" INCRIMINES A DIFFERENTES RELATIONS PROFESSIONNELLES DE LA PARTIE CIVILE AVEC LE DESSEIN DE FAIRE CROIRE AUX DESTINATAIRES QUE L'INDIVIDU VISE AUX ARTICLES ETAIT BIEN LEUR RELATION D'AFFAIRES ;
QU'EN L'ESPECE D N'AYANT PRIS AUCUNE PART A LA PUBLICATION ET A LA REDACTION DES ARTICLES INCRIMINES NE POUVAIT ETRE POURSUIVI QUE COMME COMPLICE ;
QUE POURTANT L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 EXIGE QUE LA CITATION QUALIFIE LE FAIT INCRIMINE ;
QU'EN OUTRE, LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS PRECISE LA DATE ET LE NOM DES DESTINATAIRES DES ENVOIS INCRIMINES ;
QU'ENFIN LE PLAIGNANT NE POUVAIT PAS CITER DANS LE MEME ACTE DES PERSONNES A QUI IL REPROCHAIT DES FAITS DISTINCTS ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, CELUI QUI, APRES LA PUBLICATION D'UN ARTICLE DIFFAMATOIRE, REPRODUIT L'ECRIT ORIGINAL PAR LE PROCEDE DE PHOTOCOPIAGE ET ASSURE UNE DISTRIBUTION PUBLIQUE NOUVELLE DE TELS IMPRIMES EST ASSUREMENT AUTEUR PRINCIPAL D'UN SECOND DELIT DE DIFFAMATION, LA COMPLICITE SUPPOSANT AU CONTRAIRE DES AGISSEMENTS ANTERIEURS OU CONCOMITANTS AU DELIT PRINCIPAL LUI-MEME ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 IMPOSE EN EFFET AU PLAIGNANT DE QUALIFIER LES FAITS POURSUIVIS DANS SA CITATION, CE TEXTE N'IMPOSE NULLEMENT A LA PARTIE CIVILE DE PRECISER LE MODE DE PARTICIPATION AU DELIT QU'IL REPROCHE AUX PREVENUS ;
"ALORS QU'EN OUTRE LE PLAIGNANT PEUT VALABLEMENT SE BORNER A ALLEGUER UNE DIFFUSION PUBLIQUE DES ECRITS INCRIMINES DANS SA CITATION ET SE RESERVER DE PROUVER CETTE DIFFUSION PUBLIQUE A L'AUDIENCE ;
"ALORS QU'ENFIN, EN PRECISANT QUE D AVAIT PHOTOCOPIE UN ARTICLE DEJA PUBLIE PAR "M", EN CITANT LE LIBELLE ET LES REFERENCES DE CET ARTICLE, ET EN AJOUTANT QUE D AVAIT ADRESSE CES IMPRIMES A DIFFERENTES DE SES RELATIONS D'AFFAIRES, FAIT QUALIFIES DE DIFFAMATION, LA PARTIE CIVILE AVAIT SUFFISAMMENT QUALIFIE LES FAITS REPROCHES A D" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 EXIGE, A PEINE DE NULLITE DE LA POURSUITE, QUE LE FAIT SOIT QUALIFIE ET QUE LE TEXTE DE LOI ENONCANT LA PEINE ENCOURUE SOIT INDIQUE ;
QUE CET ARTICLE N'OBLIGE PAS LA PARTIE POURSUIVANTE A INDIQUER DANS LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE TOUTES LES CIRCONSTANCES DE FAIT DE NATURE A CARACTERISER LA PUBLICITE DU DELIT ET N'EXIGE LA MENTION DE LA DATE DU FAIT INCRIMINE QUE DANS LA MESURE OU CETTE MENTION EST NECESSAIRE POUR DONNER AU FAIT LA PRECISION INDISPENSABLE ;
QUE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI LA CITATION QUI INDIQUE EXACTEMENT AU PREVENU LES FAITS ET LES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHES ET LE MET EN MESURE DE PREPARER UTILEMENT SA DEFENSE ;
ATTENDU QUE LA CITATION EN DATE DU 27 FEVRIER 1981 PAR LAQUELLE P A FAIT ASSIGNER D DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, REPROCHAIT AU PREVENU D'AVOIR, EN ADRESSANT LES DEUX NUMEROS PRECITES DE L'HEBDOMADAIRE "M" LE METTANT EN CAUSE A DIFFERENTES PERSONNES APPARTENANT A DES "RELATIONS PROFESSIONNELLES ET AUTRES", "REPRODUIT ET DIFFUSE" LES IMPUTATIONS CONTENUES DANS LEDIT HEBDOMADAIRE ;
ATTENDU QUE D AYANT EXCIPE DE LA NULLITE DE LA CITATION EN SOUTENANT QU'ELLE NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 53 SUSVISE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR ACCUEILLIR CETTE EXCEPTION ;
ATTENDU QU'A L'APPUI DE SA DECISION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE D'ABORD QUE "D N'AYANT PRIS AUCUNE PART DANS LA PUBLICATION ET DANS LA REDACTION DES ARTICLES DE M NE SAURAIT ETRE POURSUIVI COMME AUTEUR PRINCIPAL" ;
QUE LA COUR RELEVE ENSUITE QUE "LA PARTIE CIVILE N'A PAS PRECISE A QUELLES PERSONNES LES ARTICLES AVAIENT ETE ENVOYES ET N'A PAS MENTIONNE LA DATE DE CES ENVOIS" ;
QU'ELLE AJOUTE ENFIN, "QU'EN CITANT DANS LE MEME ACTE LE DIRECTEUR ET LE JOURNALISTE DE M, D'UNE PART, ET D, D'AUTRE PART, ALORS QUE LES FAITS A EUX IMPUTES SONT DISTINCTS, LA PARTIE CIVILE N'A PAS CORRECTEMENT QUALIFIE LES FAITS IMPUTES A CELUI-CI ET QU'EN CONSEQUENCE, EN RAISON DE SON AMBIGUITE, LA CITATION CONCERNANT D DOIT ETRE DECLAREE NULLE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE SI LA CITATION DELIVREE A D ETAIT, DANS SES ENONCIATIONS, IDENTIQUE A CELLES QUI ONT ETE DELIVREES A G ET A R, ELLE PRECISAIT LES FAITS REPROCHES A CHACUN DES PREVENUS ;
QU'AINSI ELLE DETERMINAIT SANS EQUIVOQUE, A L'EGARD DE CHACUN D'EUX, L'OBJET DU DEBAT ET METTAIT NOTAMMENT D EN MESURE DE DISCUTER LA QUALIFICATION ATTRIBUEE PAR LA POURSUITE AUX FAITS INCRIMINES ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LES JUGES, A QUI IL APPARTENAIT D'APPRECIER LE MODE DE PARTICIPATION DU PREVENU AUX FAITS SPECIFIES A L'ENCONTRE DE CELUI-CI DANS LA POURSUITE AINSI QUE DE VERIFIER, D'APRES LES FAITS MATERIELS PROUVES DEVANT EUX, L'EXISTENCE DE LA PUBLICITE ALLEGUEE PAR LA PARTIE CIVILE, ET DONT LES ENONCIATIONS NE FONT PAS APPARAITRE QUE L'INDICATION DE LA DATE DU FAIT INCRIMINE ETAIT NECESSAIRE POUR DONNER A CE FAIT LA PRECISION INDISPENSABLE, ONT, EN PRONONCANT LA NULLITE DE LA CITATION, MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 FEVRIER 1983 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.