SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'AYANT ETE APPELE AU HARAS DU X... PAR M. C..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUBUISSON (LA SOCIETE) AFIN D'Y PROCEDER A LA TAILLE DES SABOTS D'UNE POULICHE, M. B..., MARECHAL-FERRANT, FUT ATTEINT D'UN COUP DE PIED DONNE PAR CET ANIMAL QUI VENAIT D'ECHAPPER A L'EMPRISE DES AIDES QUI LE MAINTENAIENT ;
QUE, BLESSE, IL A ASSIGNE EN REPARATION LA SOCIETE ET A TITRE PERSONNEL M. C... ;
QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE BASSE-NORMANDIE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M. B... "IRRECEVABLE" EN SA DEMANDE EN CE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI S'ETAIT REFEREE A LA NOTION DE GARDE JURIDIQUE, AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE POUR S'ETRE BORNEE A AFFIRMER QUE Z... SEUL FAIT DE L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE PROFESSIONNEL M. B... AVAIT LES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE DE L'OPERATION ET LE DEVOIR D'ASSURER SA PROPRE SECURITE SANS RECHERCHER, AINSI QUE LES CONCLUSIONS DE M. B... L'INVITAIENT A LE FAIRE, SI M. C..., LUI-MEME PROFESSIONNEL, N'AVAIT PAS FAIT ECHEC AU TRANSFERT DE LA GARDE EN IMPOSANT CONTINUELLEMENT SA VOLONTE DANS LES LOCAUX MEMES Z... HARAS QU'IL DIRIGEAIT TANT PAR LA DESIGNATION DES AIDES ET PAR LA DEFINITION DE LEUR ROLE QUE PAR LE CHOIX DES SOLUTIONS TECHNIQUES RETENUES OU REJETEES CONFORMEMENT A L'USAGE QUI PREVAUT DANS LE DOMAINE DU CHEVAL DU TROT OU LE CLIENT COMMANDE TOUJOURS AU MARECHAL FERRANT LE TRAVAIL QU'IL DOIT EXECUTER CAR IL ENTRAINE LUI-MEME TOUS LES JOURS SES CHEVAUX, CONNAIT LEUR ALLURE ET SEUL PEUT DETERMINER LA NATURE DES SOINS QUI LEUR CONVIENT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE REPONDRE SUR CES POINTS AUX DITES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES L'ARRET RETIENT QUE LORSQU'IL A ETE BLESSE PAR LA POULICHE, M. B..., MARECHAL FERRANT EXPERIMENTE, DONNAIT A CELLE-CI LES SOINS RELEVANT DE SON ETAT, AIDE EN CELA PAR UN LAD JOCKEY ET UN OUVRIER AGRICOLE QUI MAINTENAIENT L'ANIMAL PENDANT QUE M. C... PASSAIT LES OUTILS NECESSAIRES ;
QUE DANS LE CADRE DE CET ACTE PROFESSIONNEL M. B... POUVAIT DONNER TOUTES INSTRUCTIONS UTILES A CEUX QUI ETAIENT PRESENTS POUR L'ASSISTER ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL QUI A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS, A PU, JUSTIFIANT LEGALEMENT SA DECISION, DEDUIRE QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT LA GARDE DE L'ANIMAL AVAIT ETE TRANSFEREE A M. B... ET QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M. B... DE SA DEMANDE EN CE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ALORS QUE, D'UNE PART, M. B... QUI VENAIT APPORTER DES SOINS AUX CHEVAUX D'UN HARAS ET NON D'UN SIMPLE PARTICULIER ETAIT FONDE A PENSER QUE LE PERSONNEL MIS A SA DISPOSITION PAR LE DIRECTEUR DU HARAS A... QUALIFIE EN MATIERE DE CHEVAUX ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS CONSTATE QUE M. B... AURAIT CONNU LE DEFAUT DE QUALIFICATION DE M. D... CHARGE PAR SON DIRECTEUR DE MAINTENIR LA POULICHE AU MOYEN D'UN TORD NEZ, N'AURAIT EXONERE CE DIRECTEUR DE LA FAUTE QUI LUI ETAIT REPROCHEE QU'AU PRIX D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M. GUILLARD SOUTENAIT QUE C'ETAIT M. LEROUX Y...
Z... HARAS, ET NON LE MARECHAL FERRANT, QUI CONNAISSAIT LES QUALITES DE SON PERSONNEL ET QUI AVAIT DESIGNE D... POUR MAINTENIR LA POULICHE PAR LE TORD NEZ AU LIEU DE CONFIER CETTE TACHE PARTICULIEREMENT DELICATE A UN LAD JOCKEY PROFESSIONNEL PRESENT SUR LES LIEUX ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE M. B... QUI S'ETAIT BORNE A SOULIGNER LA FAUTE QUI AURAIT ETE COMMISE PAR M. C... EN DESIGNANT M. D..., AIT REPROCHE AU JUGEMENT DE NE PAS AVOIR CONSTATE QU'IL AURAIT CONNU LE DEFAUT DE QUALIFICATION DE D... ;
QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL EST IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS ADOPTES, RETIENT QU'IL APPARTENAIT A M. B... POUR ACCOMPLIR L'ACTE PROFESSIONNEL ET LUCRATIF QU'IL AVAIT ACCEPTE D'EFFECTUER EN SA QUALITE DE MARECHAL FERRANT, SOIT DE RECLAMER DES AIDES AUTRES QUE CEUX QUI LUI AVAIENT ETE PROPOSES, SOIT DE DONNER A CEUX-CI DES ORDRES UTILES SUR LE ROLE DE CHACUN EN DETERMINANT LES MOYENS LES PLUS EFFICACES POUR L'IMMOBILISATION DE LA POULICHE ;
QU'ELLE A AINSI REJETE LES CONCLUSIONS PRISES EN LES ECARTANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, NOUVEAU POUR PARTIE, EST INOPERANT POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;