SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'A LA SUITE DE LA PUBLICATION DANS LE PERIODIQUE "L'ECHO TOURISTIQUE" D'UN ARTICLE RELATANT QUE LA SOCIETE "CARAVELLE TOURS" AURAIT ETE "MISE EN DEMEURE DE REGLER D'IMPORTANTS RETARDS DE BILLETERIE" ET QUE "CES REGLEMENTS CONCERNERAIENT DES SOMMES CONSIDERABLES", CETTE SOCIETE A ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE AINSI CAUSE L'EDITEUR DE CE JOURNAL, LA SOCIETE DES EDITIONS TOURISTIQUES INTERNATIONALES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION IRRECEVABLE COMME PRESCRITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ALORS QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, QUI A MODIFIE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PREVOIT DESORMAIS EN TERMES GENERAUX ET ABSOLUS QUE L'ACTION CIVILE SE PRESCRIT SELON LES REGLES DU CODE CIVIL, AURAIT ABROGE IMPLICITEMENT L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 EN CE QUE CELUI-CI SOUMET L'ACTION CIVILE RESULTANT DES INFRACTIONS EN MATIERE DE PRESSE A UNE PRESCRIPTION DE TROIS MOIS A COMPTER DU JOUR OU ELLES ONT ETE COMMISES ;
QU'EN SE FONDANT NEANMOINS SUR CE DERNIER TEXTE POUR DECLARER PRESCRITE L'ACTION EXERCEE PAR LA SOCIETE CARAVELLE TOURS, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA LOI SUSVISEE DU 23 DECEMBRE 1980 A MIS FIN AU PRINCIPE DE LA SOLIDARITE DES PRESCRIPTIONS DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE, ELLE N'A PAS ABROGE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUI, INDEPENDAMMENT DE L'APPLICATION DUDIT PRINCIPE, DISPOSE QUE L'ACTION CIVILE RESULTANT DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS PREVUS PAR LADITE LOI SE PRESCRIT APRES TROIS MOIS REVOLUS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL AIT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'ACTION DE LA SOCIETE CARAVELLE TOURS IRRECEVABLE COMME PRESCRITE EN VERTU DE L'ARTICLE 65 SUSVISE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, ALORS QUE LE FAIT DE DENIGRER UN COMMERCANT AVEC UNE LEGERETE COUPABLE ET SANS AVOIR VERIFIE LE BIEN FONDE DES SUPPOSITIONS EMISES, EN DONNANT A ENTENDRE QU'IL RENCONTRE DE GRAVES DIFFICULTES FINANCIERES, CONSTITUERAIT UNE FAUTE CIVILE INDEPENDANTE DE TOUTE ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE "CARAVELLE TOURS" FONDAIT SA DEMANDE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN DIFFAMATION NE LAISSERAIT SUBSISTER CELLE-CI QUE DANS LA MESURE OU SERAIENT ETABLIES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DES EDITIONS INTERNATIONALES DES FAUTES ENTIEREMENT DISTINCTES ET DETACHABLES DE L'ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION, L'ARRET ENONCE QUE L'ARTICLE INCRIMINE CONTIENT L'IMPUTATION DE FAITS DETERMINES ET PRECIS INDISSOCIABLES ENTRE EUX ET CONCOURANT DANS LEUR ENSEMBLE A FAIRE CROIRE A L'INAPTITUDE DE LA SOCIETE CARAVELLE TOURS AURAIT DE GRAVES DIFFICULTES FINANCIERES ET QU'ELLE AURAIT ETE MISE EN DEMEURE DE REGLER D'IMPORTANTS RETARDS DE BILLETERIE ;
QU'IL RETIENT PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE LE FAIT D'IMPUTER AINSI A UNE SOCIETE COMMERCIALE SON INEXACTITUDE A REMPLIR SES ENGAGEMENTS COMMERCIAUX, CONSTITUE UNE ATTEINTE A SA CONSIDERATION PROFESSIONNELLE DE NATURE A METTRE EN CAUSE SON HONORABILITE ;
QUE DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA FAUTE A L'ORIGINE DU DOMMAGE DONT LA SOCIETE "CARAVELLE TOURS" DEMANDAIT REPARATION CONSTITUAIT UNE DIFFAMATION ET QUE DES LORS LA PRESCRIPTION DE L'ACTION ETAIT SOUMISE AUX REGLES EDITEES PAR L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.