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12/06/1985 | FRANCE | N°85-92014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1985, 85-92014


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... TOUSSAINT,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, DU 13 MARS 1985, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DU CHEF DE TENTATIVE DE VOL AVEC VIOLENCE ET PAR PLUSIEURS PERSONNES, A ORDONNE SON PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE ET S'EST EXPRESSEMENT RESERVE LE CONTENTIEUX DE LADITE DETENTION ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JURIDICTION D'INSTRUC

TION DU SECOND DEGRE, AURAIT DU ENTENDRE L'INCULPE DANS SES OB...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... TOUSSAINT,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, DU 13 MARS 1985, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DU CHEF DE TENTATIVE DE VOL AVEC VIOLENCE ET PAR PLUSIEURS PERSONNES, A ORDONNE SON PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE ET S'EST EXPRESSEMENT RESERVE LE CONTENTIEUX DE LADITE DETENTION ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE, AURAIT DU ENTENDRE L'INCULPE DANS SES OBSERVATIONS " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE, LE 26 FEVRIER 1985, LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DE REFUS DE PLACEMENT EN DETENTION DE X... ;
QUE SUR APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR NOTAMMENT ENTENDU LE CONSEIL DU PREVENU EN SES OBSERVATIONS, A INFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE, ORDONNE LE PLACEMENT EN DETENTION DE L'INCULPE ET S'EST EXPRESSEMENT RESERVE LE CONTENTIEUX DE LA DETENTION PROVISOIRE ;
ATTENDU QUE LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ALINEAS 3, 4, 5, 6 ET 7 DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST PAS APPLICABLE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MAIS SEULEMENT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ;
QU'EN EFFET, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LES DEBATS SONT CONTRADICTOIRES DES LORS QUE SONT RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 197, 198 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QU'AUX TERMES DU 3E ALINEA DE CE DERNIER ARTICLE, LA COMPARUTION PERSONNELLE DE L'INCULPE EST UNE FACULTE LAISSEE A L'APPRECIATION DES JUGES ;
ATTENDU QUE LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE PAR LESQUELS LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR EXPOSE LES FAITS ET ANALYSE LES CHARGES RELEVEES A L'ENCONTRE DE X..., A ORDONNE SON PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE, METTENT LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE CETTE DECISION A ETE RENDUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 144 ET 145 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92014
Date de la décision : 12/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Appréciation souveraine.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Débat contradictoire - Détention provisoire - Domaine d'application (non).

* DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Appréciation souveraine de la chambre d'accusation.

* INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus de mise en détention - Appel du ministère public - Chambre d'accusation - Procédure - Débat contradictoire (loi du 9 juillet 1984) - Domaine d'application (non).

La procédure prévue par les alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 145 du Code de procédure pénale n'est pas applicable devant la Chambre d'accusation, mais seulement devant le juge d'instruction. Les débats sont contradictoires devant la chambre d'accusation dès lors que sont respectées les prescriptions des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale. Aux termes du 3e alinéa de l'article 199, la comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation est une faculté laissée à l'appréciation des juges.


Références :

Code de procédure pénale 3, 4, 5, 6, 7, 197, 198, 199 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, chambre d'accusation, 13 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1985, pourvoi n°85-92014, Bull. crim. criminel 1985 n° 229
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 229

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Azibert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.92014
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