SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5, ALINEA DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LA FORCLUSION NE CONCERNE PAS LE CONGE AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 20 JANVIER 1984) QUE LA SOCIETE BRASSERIE DU LITTORAL BOULONNAIS (SOCIETE B.L.B. ) , QUI VIENT AUX DROITS DE LA SOCIETE BRASSERIE ADAM PAR SUITE DE FUSION-ABSORPTION, EST LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A MME VEUVE X... ;
QUE LE FONDS DE COMMERCE DONT LA SOCIETE B.L.B. EST PROPRIETAIRE EST EXPLOITE EN VERTU D'UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE PAR LA SOCIETE BRASSERIE TIGRE ET ARTESIENNE ;
QUE PAR ACTE DU 8 NOVEMBRE 1978 MME VEUVE X... A NOTIFIE A LA SOCIETE BRASSERIE ADAM UN CONGE AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL MOYENNANT UN NOUVEAU PRIX ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE B.L.B. N'ETAIT PLUS TITUKAIRE D'UN BAIL ET ORDONNER EN CONSEQUENCE A LA DEMANDE DE MME X..., L'EXPULSION DU LOCATAIRE-GERANT, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE B.L.B. AVAIT SEULE QUALITE POUR DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL OFFERT DANS LE CONGE, QU'ELLE N' A PAS USE DE CE DROIT DANS LES DELAIS LEGAUX ET QUE PAR SUITE LE BAIL N'EXISTE PLUS ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE BAILLEUR AVAIT OFFERT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;