SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X..., PROPRIETAIRE D'UNE MAISON D'HABITATION ET LA M.A.C.I.F. , ASSUREUR DE CE DERNIER, L'AYANT ASSIGNE EN QUALITE DE PROMOTEUR EN REPARATION DES DESORDRES CONSECUTIFS A DES INFILTRATIONS D'EAU PLUVIALE A TRAVERS LA TOITURE DU PAVILLON, LA SOCIETE S.A.P.L.O. QUI A APPELE EN GARANTIE L'ARCHITECTE Z... ET L'ENTREPRENEUR ZELL, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DU 15EME ARRONDISSEMENT DE PARIS, 21 DECEMBRE 1983) RENDU EN DERNIER RESSORT D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE SUIVANT L'ARTICLE 1831-1 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI n° 72-12 DU 4 JANVIER 1978, LE PROMOTEUR EST "GARANT DES VICES CACHES DANS LES CONDITIONS VISEES AUX ARTICLES 1792 ET 2270" QU'IL SUIT DE LA QUE LE MAITRE DE Y... NE SAURAIT POURSUIVRE DIRECTEMENT LE PROMOTEUR SANS AVOIR PREALABLEMENT OBTENU LA CONDAMNATION ET CONSTATE L'INSOLVABILITE DES LOCATEURS D'OUVRAGE QUI DEMEURENT TENUS EN PREMIER LIEU A L'EGARD DU MAITRE DE Y... ;
QU'EN CONDAMNANT DES LORS DIRECTEMENT LA SOCIETE S.A.P.L.O. , PROMOTEUR, SANS QUE LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DES LOCATEURS D'OUVRAGE ET LEUR INSOLVABILITE EUSSENT PREALABLEMENT ETE ETABLIS ET CONSTATES, LE JUGEMENT A VIOLE L'ARTICLE 1831-1 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1831-1 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI n° 78-12 DU 4 JANVIER 1978, LE PROMOTEUR EST GARANT ENVERS LE MAITRE DE Y..., DES VICES CACHES DANS LES CONDITIONS VISEES AUX ARTICLES 1792 ET 2270 DU MEME CODE ;
QUE CETTE GARANTIE EST DUE CONCURREMENT AVEC CELLE QUI EST IMPOSEE AUX LOCATEURS D'OUVRAGE, AUCUNE DISPOSITION NE LUI CONFERANT UN CARACTERE SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT A CETTE DERNIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE S.A.P.L.O. DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE LE MAITRE D'A..., ME Z... ET L'ENTREPRISE ZELL, QUI AVAIT ETE CHARGEE DES TRAVAUX DE COUVERTURE, ALORS SELON LE MOYEN" QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, LES LOCATEURS D'OUVRAGE SONT, A RAISON DE LEURS MISSIONS RESPECTIVES, DEBITEURS D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT ENVERS LE PROMOTEUR ;
QUE LE PARTAGE EVENTUEL DES RESPONSABILITES ENTRE LES DIVERS LOCATEURS D'OUVRAGE EST SANS INCIDENCE SUR LE DROIT DU PROMOTEUR A EXERCER SON RECOURS POUR LE TOUT A L'ENCONTRE DES LOCATEURS D'OUVRAGE PRIS SOLIDAIREMENT ;
QU'EN DEBOUTANT DES LORS LE PROMOTEUR DU RECOURS QU'IL A EXERCE CONTRE M. Z... ET L'ENTREPRISE ZELL A RAISON DES DESORDRES INTERVENUS DANS LE CADRE DES PRESTATIONS ET TRAVAUX CERTAINEMENT FOURNIS PAR CEUX-CI DANS UNE MESURE QUE LE TRIBUNAL A DECLARE DIFFICILE A EVALUER AU PLAN DES RESPONSABILITES CORRESPECTIVES DES LOCATEURS D'OUVRAGE, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE LA GARANTIE DECENNALE SANCTIONNE LES OBLIGATIONS ASSUMEES PAR LES CONSTRUCTEURS ENVERS LE MAITRE DE Y... ET NON LA RESPONSABILITE DE CEUX-CI ENTRE EUX, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, EN RETENANT, POUR ECARTER LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE S.A.P.L.O. CONTRE L'ARCHITECTE M. Z... ET L'ENTREPRISE ZELL, L'ABSENCE DE FAUTE PROUVEE A L'ENCONTRE DE CES DERNIERS TANT DANS LA CONCEPTION QUE DANS L'EXECUTION DE L'OUVRAGE, ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.