SUR LES MOYENS REUNIS DU POURVOI PRINCIPAL DE LA SOCIETE YAMAHA MUSIQUE FRANCE ET DU POURVOI INCIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS : ATTENDU QUE LE 4 MAI 1977, M. X..., SALARIE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS (C.C.I.P.), MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE YAMAHA MUSIQUE FRANCE (Y.M.F.), EN VERTU D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, POUR EFFECTUER, DANS LES ENTREPOTS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DIVERS TRAVAUX DE MANUTENTION, A RECU SUR LA TETE UN COLIS LOURDEMENT CHARGE QU'IL DEPLACAIT AVEC UN CHARIOT ELEVATEUR APPARTENANT A LA CHAMBRE DE COMMERCE ;
QU'IL EST DECEDE LE 4 JUIN 1977 DES SUITES DE SES BLESSURES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A RECONNU LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE A DIT QUE LA SOCIETE YAMAHA SERAIT TENUE DE LA GARANTIR A CONCURRENCE DE MOITIE DE TOUTES LES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE LA CONSTATATION D'UNE FAUTE IMPUTABLE A LA SOCIETE Y.M.F. EXCLUAIT QU'UNE FAUTE INEXCUSABLE PUISSE ETRE RETENUE CONTRE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES FAUTES COMMISES PAR LA VICTIME ET AYANT CONSISTE A UTILISER UN CHARIOT INADAPTE AU TRAVAIL EXECUTE, EN VIOLATION DES ORDRES RECUS, ET SANS POSSEDER LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES REQUISES, ETAIENT EGALEMENT DE NATURE A ENLEVER A LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR SON CARACTERE INEXCUSABLE ;
QUE, POUR SA PART, LA SOCIETE YAMAHA REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS L'ACTION EN GARANTIE DIRIGEE CONTRE ELLE ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER A AFFIRMER QUE LA SOCIETE Y.M.F. ETAIT TENUE D'UNE OBLIGATION DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DU PERSONNEL QUI LUI ETAIT CONFIE, SANS CARACTERISER LA FAUTE INEXCUSABLE POUVANT LUI ETRE IMPUTEE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. X... A PRIS SEUL L'INITIATIVE D'EMPRUNTER UN CHARIOT ELEVATEUR APPARTENANT A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET NON MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE Y.M.F. QUI NE L'AVAIT PAS DEMANDE ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS ETABLI LA FAUTE DE LA SOCIETE MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, RELEVE QUE M.GEBAUER UTILISAIT UN CHARIOT ELEVATEUR DEMUNI DE DOSSERET OU DE PROTEGE TETE ET QUE CE DEFAUT D'EQUIPEMENT, DU RESTE PENALEMENT SANCTIONNE ET SUR LEQUEL L'ATTENTION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE AVAIT DEJA ETE APPELEE, EST A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT MORTEL ;
QU'ELLE PRECISE ENCORE QUE CET ETABLISSEMENT PUBLIC N'AVAIT PAS ASSURE LA FORMATION TECHNIQUE DU PERSONNEL APPELE A CONDUIRE CES CHARIOTS, NI PRIS LES MESURES NECESSAIRES POUR EMPECHER LEUR UTILISATION PAR DES PERSONNES NON AUTORISEES, BIEN QU'ELLE FUT AU COURANT D'UNE TELLE PRATIQUE ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE CES DIVERSES CARENCES CONSTITUAIENT LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT LE SALARIE AVAIT ETE VICTIME, PEU IMPORTANT DES LORS L'INITIATIVE QU'IL AVAIT PU PRENDRE ET LA MECONNAISSANCE DE SES PROPRES OBLIGATIONS PAR LA SOCIETE Y.M.F. QUI, AYANT LOUE LES SERVICES DE M. X..., N'ETAIT PAS UN TIERS VIS-A-VIS DE CE DERNIER ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR CARACTERISER LES FAUTES DE NATURE A ENGAGER SELON LE DROIT COMMUN LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE YAMAHA VIS-A-VIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET A JUSTIFIER LE RECOURS EN GARANTIE DE CELLE-CI, CONTRE LA SOCIETE YAMAHA, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE CETTE SOCIETE SUR LES INSTRUCTIONS DE QUI LE TRAVAIL ETAIT ACCOMPLI, AVAIT DEMANDE LE CONCOURS D'UN MANUTENTIONNAIRE POUR L'EXECUTION D'UN TRAVAIL REQUERANT L'INTERVENTION D'UN CARISTE ET L'UTILISATION D'UN CHARIOT ELEVATEUR AMENANT AINSI M. X... A EMPRUNTER UN TEL ENGIN ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE, PAR SON FAIT, LA SOCIETE YAMAHA AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DES POURVOIS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT ;