SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1165 ET 1690 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE JUSQU'A SA SIGNIFICATION AU DEBITEUR CEDE OU SON ACCEPTATION PAR CELUI-CI, LA CESSION DE CREANCE N'A D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES, ET QUE LES TIERS ET NOTAMMENT LE DEBITEUR CEDE NE PEUVENT NI SE LA VOIR OPPOSER, NI S'EN PREVALOIR ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 5 OCTOBRE 1983) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CHANTOURNE A VENDU UN IMMEUBLE A LA SOCIETE LES FILS DE E. PITANCE ET COMPAGNIE (SOCIETE PITANCE) AVEC FACULTE POUR CETTE DERNIERE DE SE SUBSTITUER TOUTE PERSONNE DE SON CHOIX ;
QUE CETTE VENTE ETAIT CONCLUE SOUS DIVERSES CONDITIONS SUSPENSIVES STIPULEES EN FAVEUR DE L'ACQUEREUR ET QUI DEVAIENT S'ACCOMPLIR DANS UN CERTAIN DELAI ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA S.C.I. DE LA MASSE 136, SUBSTITUEE A LA SOCIETE PITANCE ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE DE CET IMMEUBLE ET POUR DECLARER QUE LA S.C.I. DE LA CHANTOURNE ETAIT, EN RAISON DE SON REFUS DE PASSER L'ACTE AUTHENTIQUE DANS LE DELAI PREVU, RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR L'ACQUEREUR SUBSTITUE, L'ARRET, APRES AVOIR RETENU QU'AUCUNE DES CLAUSES DE L'ACTE DE VENTE NE STIPULANT QUE LA SUBSTITUTION DEVAIT ETRE SIGNIFIEE AVANT L'ACCOMPLISSEMENT DES CONDITIONS SUSPENSIVES, CETTE SUBSTITUTION AVAIT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEE A LA S.C.I. DE LA CHANTOURNE PAR L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, ENONCE QUE LA RENONCIATION PAR LA S.C.I. DE LA MASSE 136 AUX CONDITIONS STIPULEES DANS SON INTERET VALANT ACCOMPLISSEMENT DES CONDITIONS EST INTERVENUE DANS LE DELAI PREVU ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE CETTE RENONCIATION ANTERIEURE A LA SIGNIFICATION DE LA CESSION DES DROITS DE LA SOCIETE PITANCE A LA S.C.I. DE LA MASSE 136 ETAIT PRIVEE DE TOUT EFFET A L'EGARD DE LA S.C.I. DE LA CHANTOURNE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR STATUER COMME IL L'A FAIT L'ARRET RETIENT ENCORE QUE M. X..., NOTAIRE DE LA S.C.I. DE LA MASSE 136 AVAIT FAIT CONNAITRE PAR LETTRE A M. Y..., NOTAIRE DE LA S.C.I. DE LA CHANTOURNE QUE SA CLIENTE AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DES CONDITIONS SUSPENSIVES AUXQUELLES ETAIT SUBORDONNEE LA VENTE ET DEMANDAIT QUE LUI SOIT ADRESSEE LA RENONCIATION DE LA COLLECTIVITE A SON DROIT DE PREEMPTION AFIN QUE CETTE VENTE PUISSE ETRE REGULARISEE ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA S.C.I. DE LA CHANTOURNE FAISANT VALOIR QUE M. Y... N'ETAIT PAS SON MANDATAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;