SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LIBERTY'S BEACH", EXPLOITANTE D'UN ETABLISSEMENT DE BAR-RESTAURANT-DANCING, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE RESPONSABLE POUR LES DEUX TIERS DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DE M. LOUIS X... BLESSE A L'ISSUE D'UNE SOIREE, LE 4 AOUT 1979, EN PLONGEANT DANS LA PISCINE DE L'ETABLISSEMENT ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR LE FAIT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'ETABLISSEMENT ETAIT FERME AU MOMENT DE L'ACCIDENT POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UN LIEN CONTRACTUEL ENTRE LA SOCIETE ET M. X..., L'ARRET A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE DE SA QUALITE DE CLIENT AU MOMENT DES FAITS, LAQUELLE INCOMBAIT A M. X... ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET S'EST BORNE A EXAMINER LES TEMOIGNAGES MAIS N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'ETABLISSEMENT ETAIT NECESSAIREMENT FERME A 4 HEURES 30 DU MATIN, UN ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT LA FERMETURE DU "NIGHT-CLUB" A 4 HEURES DU MATIN ;
ALORS, ENFIN, QUE LE SIMPLE FAIT QUE L'ETABLISSEMENT DE "DANCING" N'AURAIT PAS ETE FERME N'IMPLIQUAIT NULLEMENT L'OUVERTURE DE LA PISCINE DISTINCTE ;
QU'EN DECLARANT QUE LE CLIENT AVAIT ACCES A LA PISCINE SANS PRECISER EN QUOI IL RESULTAIT QUE LA CLIENTELE DU "DANCING" DEVAIT NECESSAIREMENT, PAR CELA SEUL, AVOIR EN MEME TEMPS ACCES A LA PISCINE, CE QUI ETAIT CONTESTE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'IL EST ETABLI, ET DU RESTE NON CONTESTE QUE M. LOUIS X... AVAIT PASSE LA NUIT DANS L'ETABLISSEMENT "LIBERTY'S BEACH" EN QUALITE DE CLIENT ;
QU'ANALYSANT LES TEMOIGNAGES PRODUITS ET EN RETENANT CEUX FOURNIS PAR M. X..., DESQUELS IL RESSORTAIT QU'A LA FIN DE LA SOIREE, L'ANIMATEUR AVAIT A PLUSIEURS REPRISES, AU MICRO, INVITE LES CLIENTS A SE RETROUVER DANS LA PISCINE ET QUE DE NOMBREUSES PERSONNES S'Y ETAIENT RENDUES AVEC L'AUTORISATION DE LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT, LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE M. X..., EN TANT QUE CLIENT, AVAIT EU REGULIEREMENT ACCES A LA PISCINE, "ETANT OBSERVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, L'ETABLISSEMENT ETAIT FERME" ;
QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE "LIBERTY'S BEACH", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES ARTICLES 5 DE L'ARRETE DU 13 JUIN 1969 ET 1147 DU CODE CIVIL EN RETENANT UNE FAUTE A L'EGARD DE LA SOCIETE POUR LE NON-RESPECT D'UNE OBLIGATION A LAQUELLE ELLE N'ETAIT PAS TENUES, L'ARRETE DONT IL S'AGIT N'ETANT PAS APPLICABLE AUX PISCINES EXPLOITEES PAR UN CLUB A L'USAGE DE SES MEMBRES ET NE CONSTITUANT POUR ELLES QU'UNE SIMPLE RECOMMANDATION ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M. X... AVAIT PLONGE DIRECTEMENT SANS PRENDRE AUCUNE PRECAUTION NI S'ASSURER DE LA PROFONDEUR DE L'EAU MALGRE L'EXISTENCE D'UN PLONGEOIR, L'ARRET N'A PAS CARACTERISE LA RELATION DE CAUSALITE ENTRE L'ABSENCE DU CABLE ET DE SURVEILLANCE ET L'ACCIDENT DU UNIQUEMENT A LA PRECIPITATION ET A L'IMPRUDENCE DE M. X..., QU'AINSI, FAUTE D'AVOIR CARACTERISE CE LIEN DE CAUSALITE NECESSAIRE, L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE L'OBLIGATION DE SECURITE MISE A LA CHARGE DE L'EXPLOITANT D'UNE PISCINE S'ANALYSE EN UNE OBLIGATION DE MOYENS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSIDERE, A BON DROIT, QUE LA REGLEMENTATION DE L'ARRETE DU 13 JUIN 1969, PREVUE POUR LES ETABLISSEMENTS DE NATATION OUVERTS AU PUBLIC S'APPLIQUAIT A LA SOCIETE "LIBERTY'S BEACH" QUI POSSEDAIT UNE PISCINE A LAQUELLE ACCEDAIT LE PUBLIC QUE CONSTITUAIT SA CLIENTELE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE CETTE SOCIETE AVAIT MIS A LA DISPOSITION DE SES CLIENTS UN ETABLISSEMENT DE BAIN NE PRESENTANT PAS TOUTES LES GARANTIES DE SECURITE EXIGEES, LA COUR D'APPEL A AINSI CARACTERISE LE LIEN DE CAUSALITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.