REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (JEAN-MICHEL),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1984, QUI L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR DETENTION D'ARME ET DE MUNITIONS DE LA PREMIERE CATEGORIE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 151, 152 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS PRESENTEES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND DEVANT LES PREMIERS JUGES ET REPRISES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR X... QUI EXCIPAIT DE LA NULLITE DES POURSUITES EXERCEES A SON ENCONTRE POUR DETENTION SANS AUTORISATION D'UNE ARME ET DE MUNITIONS DE LA PREMIERE CATEGORIE DECOUVERTES A SON DOMICILE LORS D'UNE PERQUISITION OPEREE EN EXECUTION D'UNE COMMISSION ROGATOIRE D'UN JUGE D'INSTRUCTION INFORMANT DES CHEFS DE RECONSTITUTION D'UNE LIGUE DISSOUTE, COMPLICITE, PARTICIPATION EN ARMES A UNE MANIFESTATION PUBLIQUE, ET CE AUX MOTIFS QUE LES ENQUETEURS, COMPTE TENU DE LEUR MISSION, N'AVAIENT PAS QUALITE POUR EFFECTUER LA SAISIE DE L'ARME ET DES MUNITIONS ET ETABLIR UNE PROCEDURE ET QU'EN OUTRE LA COMMISSION ROGATOIRE NE FIGURAIT PAS DANS LE DOSSIER DE CETTE PROCEDURE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES PREMIERS JUGES ONT RETENU A BON DROIT QUE LA SAISIE DE L'ARME EST INTERVENUE A TITRE INCIDENT ET QU'ELLE CONSTITUE UNE PROCEDURE DISTINCTE DE CELLE SUIVIE SUR COMMISSION ROGATOIRE, QUE DE CE FAIT CELLE-CI N'A PAS A FIGURER DANS LE DOSSIER ;
QUE LA COUR D'APPEL ENONCE ENCORE, EN CE QUI CONCERNE LA MISSION DONNEE PAR LE JUGE MANDANT, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LES ENQUETEURS EN EFFECTUANT UNE PERQUISITION DANS LE MAGASIN DE X... AIENT OUTREPASSE LE MANDAT DECOULANT DE LA COMMISSION ROGATOIRE DONT ILS ETAIENT PORTEURS POUR UNE INFRACTION EXPRESSEMENT VISEE EN TETE DES PROCES-VERBAUX DE PERQUISITION ET DE SAISIE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES ONT MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ETABLIE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR ;
QUE SI LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE PRATIQUANT DANS UN DOMICILE DES PERQUISITIONS ORDONNEES PAR COMMISSION ROGATOIRE D'UN JUGE D'INSTRUCTION N'ONT LE DROIT D'Y OPERER UNE SAISIE SE RAPPORTANT A UNE AUTRE INFRACTION QU'EN CAS DE CRIME FLAGRANT OU DE DELIT FLAGRANT PUNI D'UN EMPRISONNEMENT, ILS TIENNENT DES ARTICLES 56, 57 ET 67 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE POUVOIR DE SAISIR TOUTE PIECE A CONVICTION S'Y RAPPORTANT INDEPENDAMMENT DE LA PROCEDURE DANS LAQUELLE ILS ONT ETE COMMIS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.