SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LA DEMANDE EN REVISION PREVUE PAR CE TEXTE NE PEUT ETRE FORMEE QUE TROIS ANS AU MOINS A COMPTER DU JOUR OU LE LOYER A REVISER EST DEVENU APPLICABLE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE EN REVISION DU PRIX D'UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LA SOCIETE GROUPEMENT MONTILIEN DES COMMERCANTS A LA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION BUFFET SHOP, QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE PRECEDENTE REVISION A COMPTER DU 1ER AVRIL 1979, L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 22 FEVRIER 1984) RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'IMPOSE PAS QUE LA DEMANDE SOIT FORMEE AU JOUR PRES AU MOMENT DU DEPART DE LA PERIODE TRIENNALE, QU'IL FAUT AUTORISER LES PROPRIETAIRES, POUR QU'ILS NE SOIENT PAS LESES PAR UN FORMALISME EXCESSIF, A DEMANDER L'AUGMENTATION DE LOYER DANS UN DELAI RAISONNABLE AVANT L'ECHEANCE A PARTIR DE LAQUELLE ELLE EST DUE, ET QUE LA DEMANDE EN REVISION, FAITE LE 2 MARS 1982, DEVANT PRENDRE EFFET LE 1ER AVRIL 1982, LES INTERETS DES DEUX PARTIES SE TROUVAIENT SAUVEGARDES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A LA DATE DE LA DEMANDE TROIS ANNEES NE S'ETAIENT PAS ECOULEES DEPUIS QUE LE LOYER EN VIGUEUR AVAIT PRIS EFFET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;