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11/06/1985 | FRANCE | N°84-12248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1985, 84-12248


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE LA DEMANDE EN REVISION PREVUE PAR CE TEXTE NE PEUT ETRE FORMEE QUE TROIS ANS AU MOINS A COMPTER DU JOUR OU LE LOYER A REVISER EST DEVENU APPLICABLE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE EN REVISION DU PRIX D'UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LA SOCIETE GROUPEMENT MONTILIEN DES COMMERCANTS A LA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION BUFFET SHOP, QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE PRECEDENTE REVISION A COMPTER DU 1ER AVRIL 1979, L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 22 FEVRIER 1984) RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET A

DOPTES, QUE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'I...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE LA DEMANDE EN REVISION PREVUE PAR CE TEXTE NE PEUT ETRE FORMEE QUE TROIS ANS AU MOINS A COMPTER DU JOUR OU LE LOYER A REVISER EST DEVENU APPLICABLE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE EN REVISION DU PRIX D'UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LA SOCIETE GROUPEMENT MONTILIEN DES COMMERCANTS A LA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION BUFFET SHOP, QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE PRECEDENTE REVISION A COMPTER DU 1ER AVRIL 1979, L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 22 FEVRIER 1984) RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'IMPOSE PAS QUE LA DEMANDE SOIT FORMEE AU JOUR PRES AU MOMENT DU DEPART DE LA PERIODE TRIENNALE, QU'IL FAUT AUTORISER LES PROPRIETAIRES, POUR QU'ILS NE SOIENT PAS LESES PAR UN FORMALISME EXCESSIF, A DEMANDER L'AUGMENTATION DE LOYER DANS UN DELAI RAISONNABLE AVANT L'ECHEANCE A PARTIR DE LAQUELLE ELLE EST DUE, ET QUE LA DEMANDE EN REVISION, FAITE LE 2 MARS 1982, DEVANT PRENDRE EFFET LE 1ER AVRIL 1982, LES INTERETS DES DEUX PARTIES SE TROUVAIENT SAUVEGARDES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A LA DATE DE LA DEMANDE TROIS ANNEES NE S'ETAIENT PAS ECOULEES DEPUIS QUE LE LOYER EN VIGUEUR AVAIT PRIS EFFET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-12248
Date de la décision : 11/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Demande - Recevabilité - Conditions - Date - Demande formée trois ans au moins à compter du jour où le loyer est devenu applicable.

Viole l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 la Cour d'appel qui, pour déclarer recevable une demande en révision du prix d'un bail commercial formée moins de trois ans après la prise d'effet d'une précédente révision, retient que l'augmentation du prix peut être demandée dans un délai raisonnable avant l'échéance à partir de laquelle elle sera due, alors que la demande en révision prévue par ce texte ne peut être formée que trois ans au moins à compter du jour où le loyer à réviser est devenu applicable.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre civile 2, 22 février 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1980-04-22 Bulletin 1980 III n° 81 p. 59 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1985, pourvoi n°84-12248, Bull. civ. 1985 III n° 92 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 92 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Francon
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12248
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