REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... (JOHANNES),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 4 JANVIER 1984, QUI L'A CONDAMNE POUR FRAUDES FISCALES A 10 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A L'AFFICHAGE ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL ET DES ARTICLES 179, 180 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SOULEVEE PAR X... ET TIREE DE L'ETAT DE DEMENCE DANS LEQUEL IL SE TROUVAIT A L'EPOQUE ;
"AU MOTIF QUE, DANS UN RAPPORT DU 25 JANVIER 1982, LES EXPERTS MEDICAUX AVAIENT CONCLU QUE LE DEMANDEUR N'ETAIT PLUS EN ETAT DE DEMENCE ;
"ALORS QUE L'ETAT DE DEMENCE VISE A L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL SUSPEND NECESSAIREMENT, PENDANT SA DUREE, TOUTE POURSUITE A L'ENCONTRE DU PREVENU ;
QUE LES CONDITIONS DE REGULARITE ET D'EXISTENCE DES ACTES DE PROCEDURE DOIVENT ETRE APPRECIEES AU JOUR DE LEUR INTERVENTION ;
QU'EN L'ESPECE X... AVAIT ETE DECLARE EN ETAT DE DEMENCE A LA SUITE D'UN RAPPORT DES EXPERTS MEDICAUX DU 9 AOUT 1978, LA CESSATION DE CET ETAT AYANT QUANT A ELLE ETE CONSTATEE PAR UN RAPPORT DU 25 JANVIER 1982 ;
QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI DE X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ETAIT INTERVENUE LE 6 NOVEMBRE 1979, C'EST-A-DIRE A UNE EPOQUE OU IL ETAIT TOUJOURS DECLARE DEMENT ;
QUE CET ACTE NE POUVAIT DONC PRODUIRE UN QUELCONQUE EFFET A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, PAS PLUS QUE LA CITATION ULTERIEURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LA DECLARATION DE CESSATION DE DEMENCE DU PREVENU ETANT POSTERIEURE DE PLUS DE DEUX ANS A CES ACTES ;
QU'AINSI LA PROCEDURE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DEVAIT ETRE ANNULEE, CE QUI ENTRAINE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ;
" ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, REPRISES AU MOYEN ET TIREES DE L'ETAT DE DEMENCE DANS LEQUEL LE PREVENU SE SERAIT TROUVE PENDANT UNE PERIODE AU COURS DE LAQUELLE AURAIENT ETE ACCOMPLIS DES ACTES D'INFORMATION A SON ENCONTRE, LA COUR D'APPEL, APRES S'ETRE REFEREE AUX CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE MENTALE ORDONNEE AVANT DIRE DROIT PAR LES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE JOHANNES X... N'ETAIT PAS ATTEINT DE TROUBLES MENTAUX A LA DATE DES DELITS QUI LUI SONT REPROCHES ET QUE, N'EN SOUFFRANT PLUS, "IL A PU ET PEUT VALABLEMENT SE DEFENDRE DEVANT LE TRIBUNAL ET LA COUR D'APPEL" ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT SINON ERRONE, LES JUGES ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES PAR LE DEMANDEUR ;
QU'EN EFFET, IL N'IMPORTE QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI SOIT RENDUE ET LA CITATION A COMPARAITRE DELIVREE A UNE EPOQUE A LAQUELLE LE PREVENU SE TROUVE EN ETAT DE DEMENCE, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE CET ETAT EST APPARU POSTERIEUREMENT AUX FAITS POURSUIVIS - EN EXCLUANT AINSI L'APPLICATION DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL - ET QU'IL A CESSE A LA DATE DE L'EXAMEN DE L'AFFAIRE AU FOND PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
" QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
(SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SANS INTERET) ;(SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
SANS INTERET) ;ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.