SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE LEBRETON CONTRE LA DESIGNATION DE M. X... COMME DELEGUE DU SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES TRAVAUX PUBLICS ET PORTUAIRES, DE LA MARINE ET DES TRANSPORTS, LE JUGEMENT ATTAQUE RETIENT QUE LA DESIGNATION, NOTIFIEE A LADITE SOCIETE LE 26 JUILLET 1984, N'A PAS ETE JUDICIAIREMENT CONTESTEE DANS LE DELAI LEGAL DE QUINZE JOURS ET QU'UNE SECONDE LETTRE DU SYNDICAT EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1984, LOIN DE CONSTITUER UNE NOUVELLE DESIGNATION, NE FAISAIT QUE REPONDRE A UNE LETTRE ENVOYEE PAR LA SOCIETE LEBRETON LE 31 JUILLET 1984 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1984 ENONCAIT QUE LA DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL NE CONCERNAIT PAS UNIQUEMENT LA SOCIETE LEBRETON, MAIS AUSSI L'ENSEMBLE DES FILIALES AYANT LE MEME DIRIGEANT QUE CETTE SOCIETE ET FORMANT AVEC ELLE UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, LE TRIBUNAL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CE DOCUMENT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 2 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAUMUR, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;