SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LE SYNDICAT DES JOURNALISTES FO, MM. X..., CLOT ET TRIBOTTE FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE TARDIF ET IRRECEVABLE COMME AYANT ETE PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL PLUS DE TROIS JOURS APRES LA JUSTIFICATION DE LA LISTE ELECTORALE, LE GRIEF INVOQUE A L'APPUI DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU PARISIEN LIBERE QUI AVAIENT EU LIEU LE 2 MARS 1984 ET TIRE DU DEFAUT D'AFFICHAGE DANS LES BUREAUX REGIONAUX DU PARISIEN LIBERE DES LISTES ELECTORALES ET DE L'ABSENCE DE MENTION SUR CES LISTES DE L'ADRESSE DES ELECTEURS ALORS QU'UNE TELLE CONTESTATION AVAIT TRAIT A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET POUVAIT ETRE INTRODUITE JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE 15 JOURS QUI SUIVAIT ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A EGALEMENT STATUE AU FOND SUR CE GRIEF ENONCANT QU'AUCUN TEXTE LEGAL N'IMPOSE A L'EMPLOYEUR DE PROCEDER A UN AFFICHAGE DANS TOUS LES BUREAUX REGIONAUX D'UN JOURNAL QU'AINSI LES DEMANDEURS AU POURVOI SONT SANS INTERET A SOULEVER LE MOYEN QUI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 49 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SAISIE D'UNE CONTESTATION RELATIVE AU DEFAUT D'INSCRIPTION DE 15 JOURNALISTES PIGISTES SUR CES MEMES LISTES ELECTORALES, LE TRIBUNAL ATTAQUE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA QUALITE DE JOURNALISTES DES INTERESSES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE JUGE DE L'ACTION ETAIT COMPETENT POUR APPRECIER SI LES SALARIES REMPLISSAIENT A LA DATE DE L'ELECTION LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ETRE ELECTEURS ET QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, IL A MECONNU L'ETENDUE DE SA COMPETENCE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-OUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOBIGNY, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;