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05/06/1985 | FRANCE | N°84-60656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1985, 84-60656


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LE SYNDICAT DES JOURNALISTES FO, MM. X..., CLOT ET TRIBOTTE FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE TARDIF ET IRRECEVABLE COMME AYANT ETE PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL PLUS DE TROIS JOURS APRES LA JUSTIFICATION DE LA LISTE ELECTORALE, LE GRIEF INVOQUE A L'APPUI DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU PARISIEN LIBERE QUI AVAIENT EU LIEU LE 2 MARS 1984 ET TIRE DU DEFAUT D'AFFICHAGE DANS LES BUREAUX REGIONAUX DU PARISIEN LIBERE DES LISTES ELECTORALES ET DE L'ABSE

NCE DE MENTION SUR CES LISTES DE L'ADRESSE DES ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LE SYNDICAT DES JOURNALISTES FO, MM. X..., CLOT ET TRIBOTTE FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE TARDIF ET IRRECEVABLE COMME AYANT ETE PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL PLUS DE TROIS JOURS APRES LA JUSTIFICATION DE LA LISTE ELECTORALE, LE GRIEF INVOQUE A L'APPUI DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU PARISIEN LIBERE QUI AVAIENT EU LIEU LE 2 MARS 1984 ET TIRE DU DEFAUT D'AFFICHAGE DANS LES BUREAUX REGIONAUX DU PARISIEN LIBERE DES LISTES ELECTORALES ET DE L'ABSENCE DE MENTION SUR CES LISTES DE L'ADRESSE DES ELECTEURS ALORS QU'UNE TELLE CONTESTATION AVAIT TRAIT A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET POUVAIT ETRE INTRODUITE JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE 15 JOURS QUI SUIVAIT ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A EGALEMENT STATUE AU FOND SUR CE GRIEF ENONCANT QU'AUCUN TEXTE LEGAL N'IMPOSE A L'EMPLOYEUR DE PROCEDER A UN AFFICHAGE DANS TOUS LES BUREAUX REGIONAUX D'UN JOURNAL QU'AINSI LES DEMANDEURS AU POURVOI SONT SANS INTERET A SOULEVER LE MOYEN QUI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 49 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SAISIE D'UNE CONTESTATION RELATIVE AU DEFAUT D'INSCRIPTION DE 15 JOURNALISTES PIGISTES SUR CES MEMES LISTES ELECTORALES, LE TRIBUNAL ATTAQUE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA QUALITE DE JOURNALISTES DES INTERESSES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE JUGE DE L'ACTION ETAIT COMPETENT POUR APPRECIER SI LES SALARIES REMPLISSAIENT A LA DATE DE L'ELECTION LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ETRE ELECTEURS ET QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, IL A MECONNU L'ETENDUE DE SA COMPETENCE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-OUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOBIGNY, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60656
Date de la décision : 05/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Contestation - Compétence matérielle - Liste électorale - Contestation relative à l'inscription ou à la radiation - Appréciation de la qualité d'électeur.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Liste électorale - Inscription - Appréciation de la qualité d'électeur.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Contestation - Liste électorale - Inscription - Appréciation de la qualité d'électeur.

Le tribunal d'instance juge de l'action est compétent pour apprécier si les salariés remplissent à la date de l'élection les conditions nécessaires pour être électeurs. Encourt donc la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui se déclare incompétent pour statuer sur la qualité d'électeurs de salariés.


Références :

Nouveau Code de procédure civile L49

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 22 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1985, pourvoi n°84-60656, Bull. civ. 1985 V N° 327 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 327 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Calon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60656
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