SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, LORS D'UN CONCOURS HIPPIQUE, LE CHEVAL MONTE PAR MME X... SE LIVRA A UNE RUADE ATTEIGNANT M° HENRY, L'UN DES DEUX CAVALIERS QUI ATTENDAIENT AINSI QUE MME X... DANS LA CARRIERE DITE "DE DETENTE" VOISINE DE CELLE OU SE DEROULAIT LE CONCOURS LEUR TOUR DE PARTICIPATION AUX EPREUVES ;
QUE M° HENRY, BLESSE, ET LA CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CALVADOS, A RAISON DES PRESTATIONS VERSEES, ONT ASSIGNE EN REPARATION ET REMBOURSEMENT MME X... ;
QUE CELLE-CI A APPELE EN GARANTIE LA COMPAGNIE "LA PROVIDENCE" ET LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE SEINE ET SEINE-ET-OISE ;
QUE MME ROULAND Y... DU CHEVAL MONTE PAR MME X... EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M° HENRY ET LA CAISSE MUTUELLE AGRICOLE DU CALVADOS DE LEUR DEMANDE EN CE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT AVANT LE DEROULEMENT DE L'EPREUVE ET LA VICTIME SE TROUVANT "ARRETEE", NE DIFFERERAIT EN RIEN D'UN ACCIDENT SIMILAIRE SURVENU LORS DE LA PRATIQUE DE L'EQUITATION EN DEHORS DE TOUTE COMPETITION ET NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN RISQUE NORMAL INHERENT AU CONCOURS HIPPIQUE ACCEPTE PAR LA VICTIME QUI Y PARTICIPAIT ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE SELON LA REGLEMENTATION DES CONCOURS HIPPIQUES, LES CONCURRENTS DOIVENT AVANT DE PARTICIPER A L'EPREUVE SE TROUVER SUR LA CARRIERE "DE DETENTE" OU ILS ECHAUFFENT LEURS MONTURES ET OU TROIS D'ENTRE EUX DOIVENT TOUJOURS ETRE PRETS A PARTIR A L'APPEL DE LEUR NOM, L'ARRET RETIENT QUE SI L'EPREUVE DU CONCOURS EST INDIVIDUELLE, ELLE EST OBLIGATOIREMENT PRECEDEE D'UNE PHASE COLLECTIVE ET QUE CELLE-CI ENTRE DANS LE CADRE DE LA COMPETITION SPORTIVE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE M° HENRY AVAIT EN PARTICIPANT A CETTE COMPETITION ACCEPTE EN CONNAISSANCE DE CAUSE LES RISQUES INHERENTS A LA PHASE COLLECTIVE QU'ELLE COMPORTAIT ET, DES LORS, ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.