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05/06/1985 | FRANCE | N°84-11561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1985, 84-11561


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 783 ET 784 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, A MOINS QU'ELLE AIT ETE REVOQUEE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX W.-A. A CONDAMNE LE MARI A VERSER A SON EPOUSE, A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE, UNE RENTE MENSUELLE D'UN CERTAIN MONTANT, NON INDEXEE PENDANT 18 MOIS, PUIS UNE RENTE MENSUELLE INDEXEE D'UN MONTANT INFERIEUR A L'EXPIRATION DE C

ETTE PERIODE, AINSI QU'AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 783 ET 784 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, A MOINS QU'ELLE AIT ETE REVOQUEE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX W.-A. A CONDAMNE LE MARI A VERSER A SON EPOUSE, A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE, UNE RENTE MENSUELLE D'UN CERTAIN MONTANT, NON INDEXEE PENDANT 18 MOIS, PUIS UNE RENTE MENSUELLE INDEXEE D'UN MONTANT INFERIEUR A L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE, AINSI QU'AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE INDEXEE DESTINEE A L'ENTRETIEN DE SES DEUX ENFANTS ;

ATTENDU QUE L'ARRET A CONDAMNE M. W. AU PAIEMENT PENDANT VINGT ANS D'UNE RENTE AU TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE ET A ELEVE LE MONTANT DE SA PART CONTRIBUTIVE A L'ENTRETIEN DE SES ENFANTS APRES AVOIR EXPOSE LES PRETENTIONS ET MOYENS FORMULES PAR LA FEMME DANS DES CONCLUSIONS DEPOSEES POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

QU'EN SE DETERMINANT AU VU DE CES CONCLUSIONS, QUI ETAIENT IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-11561
Date de la décision : 05/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Postériorité - Effets.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signification postérieure à l'ordonnance de clôture - Portée.

Après l'ordonnance de clôture, à moins qu'elle ait été révoquée, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Par suite viole les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui après avoir exposé les prétentions et moyens formulés par une partie dans des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, s'est déterminé au vu de ces conclusions qui étaient irrecevables.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 783, 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 6, 12 janvier 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1982-06-16 Bulletin 1982 III n° 161 p. 117 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1985, pourvoi n°84-11561, Bull. civ. 1985 II n° 110 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 110 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Fergani
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11561
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