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04/06/1985 | FRANCE | N°84-13436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 1985, 84-13436


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 4 NOVEMBRE 1960, PUBLIEE EN VERTU DU DECRET N° 74-360, DU 3 MAI 1974 ;

L'ARTICLE 18 DU PACTE DE NEW-YORK DU 19 DECEMBRE 1966, RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, PUBLIE EN VERTU DU DECRET N° 81-76 DU 29 JANVIER 1981 ;

ENFIN, LES ARTICLES L. 381 ET L. 410 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PALAISEAU A DEBOUTE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ESSONNE DE SON ACTION EN RECOUVREMENT DE

S COTISATIONS ORDINALES DUES POUR L'ANNEE 1981 PAR LE DOCTEUR X... ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 4 NOVEMBRE 1960, PUBLIEE EN VERTU DU DECRET N° 74-360, DU 3 MAI 1974 ;

L'ARTICLE 18 DU PACTE DE NEW-YORK DU 19 DECEMBRE 1966, RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, PUBLIE EN VERTU DU DECRET N° 81-76 DU 29 JANVIER 1981 ;

ENFIN, LES ARTICLES L. 381 ET L. 410 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PALAISEAU A DEBOUTE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ESSONNE DE SON ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS ORDINALES DUES POUR L'ANNEE 1981 PAR LE DOCTEUR X... EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ET SUR L'ARTICLE 18 DU PACTE INTERNATIONAL DE NEW-YORK RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'ABORD, QUE LE LEGISLATEUR A CONFIE A L'ORDRE DES MEDECINS DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC CONCERNANT L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT, LA DEONTOLOGIE, LA DISCIPLINE ET LA DEFENSE DE LA PROFESSION MEDICALE, ET QU'IL L'A HABILITE A PERCEVOIR DES COTISATIONS DONT LE PRODUIT EST DESTINE A COUVRIR LES DEPENSES LUI INCOMBANT, DANS LA LIMITE DE SES OBLIGATIONS LEGALES ET DE SES MISSIONS PRECITEES DE SERVICE PUBLIC ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LES DECISIONS DES DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL ;

QUE CHAQUE MEDECIN PEUT PARTICIPER A LA DESIGNATION DES MEMBRES DE CES CONSEILS ET QU'IL CONSERVE LA POSSIBILITE DE REALISER LIBREMENT AVEC SES CONFRERES DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET DES SYNDICATS, OU D'Y ADHERER ;

QU'AINSI, EU EGARD A CES FINALITES ET A CES MODALITES, NI LE FAIT QUE L'ORDRE REGROUPE OBLIGATOIREMENT TOUS LES MEDECINS, NI LE CARACTERE OBLIGATOIRE DU PAIEMENT DES COTISATIONS NE SONT CONTRAIRES A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, OU A L'ARTICLE 18 DU "PACTE DE NEW-YORK" ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE, D'UNE PART, PAR FAUSSE APPLICATION, LES DISPOSITIONS PRECITEES, D'AUTRE PART, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES L. 381 ET L. 410 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

ET ATTENDU QU'IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 627 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PERMET A LA COUR DE CASSATION DE METTRE FIN AU LITIGE EN APPLIQUANT LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ;

QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA COTISATION ORDINALE POUR L'ANNEE 1981 A ETE FIXEE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS EN VERTU DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE L. 410 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, A LA SOMME DE 630 FRANCS QUE LE DOCTEUR X... EST DONC TENU DE PAYER ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU LE 29 FEVRIER 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PALAISEAU ;

ET, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 627 PRECITE, CONDAMNE M. X... A PAYER AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ESSONNE, LE MONTANT DE LA COTISATION ORDINALE POUR L'ANNEE 1981, SOIT 630 FRANCS, AVEC INTERET DE DROIT A COMPTER DE L'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DEVANT UN AUTRE TRIBUNAL D'INSTANCE ;

MET LES FRAIS D'INSTANCE A LA CHARGE DE M. X... ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13436
Date de la décision : 04/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1°) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Ordre des médecins - Appartenance - Caractère obligatoire - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Compatibilité.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 9 - Portée - Ordre des médecins - Appartenance - Caractère obligatoire - * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Pacte de New York - Article 18 - Portée - Ordre des médecins - Appartenance - Caractère obligatoire - * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Ordre des médecins - Appartenance - Caractère obligatoire - Pacte de New York - Compatibilité - * PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Liberté individuelle - Atteinte - Ordre des médecins - Appartenance - Caractère obligatoire (non).

Le législateur a confié à l'Ordre des médecins des missions de service public et l'a habilité à percevoir des cotisations dont le produit est destiné à couvrir les dépenses lui incombant, dans la limite de ses obligations légales et de ses missions de service public ; par ailleurs, les décisions des différents Conseils de l'Ordre des médecins peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel chaque médecin peut participer à la désignation des membres de ces Conseils et conserve la possibilité de réaliser librement avec des confrères des associations professionnelles et des syndicats ou d'y adhérer. Dès lors, eu égard à ces finalités et à ces modalités, ni le fait que l'Ordre regroupe obligatoirement tous les médecins, sans qu'ils puissent en démissionner, ni le caractère obligatoire du paiement des cotisations ne sont contraires à l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 18 du "Pacte de New York" relatif aux droits civils et politiques.

2°) CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Action en recouvrement - Rejet - Rejet fondé sur des motifs erronés - Condamnation au paiement par la Cour de cassation.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Refus - Action en recouvrement - Rejet - Rejet fondé sur des motifs erronés - Condamnation au paiement par la Cour de Cassation.

Il y a lieu de casser sans renvoi le jugement d'un tribunal qui avait refusé, par des motifs erronés, de condamner un médecin au paiement de la cotisation ordinale, dès lors que - le montant non contesté de la cotisation ayant été fixé par le Conseil national de l'Ordre des médecins en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L410 du Code de la santé publique - la Cour de cassation peut mettre fin au litige en condamnant le médecin au paiement de cette cotisation.


Références :

(2)
Code de la santé publique L410

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Palaiseau, 29 février 1984

Dans le même sens : (1). Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-02-29 Bulletin 1984 I N. 84 p. 67 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1985, pourvoi n°84-13436, Bull. civ. 1985 I N° 178 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 178 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Sargos
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13436
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