SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JANVIER 1983) QUE LES EPOUX Y..., Z... D'UNE FERME TRES ANCIENNE COMPRENANT 94 HECTARES ET UNE TRENTAINE DE BATIMENTS, ONT, A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL LE 1ER NOVEMBRE 1979, APRES EXPERTISE, DEMANDE AUX CONSORTS X..., BAILLEURS, LA REPARATION ET LA REMISE EN ETAT DE TOUTES LES CONSTRUCTIONS VISEES A LA CONVENTION ;
QUE LES CONSORTS X... ONT DEMANDE DE LEUR COTE QUE SOIT CONSTATEE LA PERTE PARTIELLE DE LA CHOSE LOUEE ET QUE LE NOUVEAU FERMAGE SOIT REVISE ET PORTE DE 322 A 447,77 QUINTAUX DE BLE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QU'IL Y AVAIT PERTE PARTIELLE PAR CAS FORFUIT, DES BATIMENTS PORTANT LES N° 2 A 5 ET 7 A 25 DU PLAN ANNEXE A LA DECISION DU TRIBUNAL PARITAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1722 DU CODE CIVIL ET 826 DU CODE RURAL QUE LA PERTE PARTIELLE DES BIENS LOUES N'EXONERE LE BAILLEUR DES REPARATIONS NECESSAIRES QUE S'IL APPORTE LA PREUVE D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE CETTE PERTE RESULTE D'UN DEFAUT D'ENTRETIEN IMPUTABLE AU BAILLEUR ;
QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MAUVAIS ETAT DES BATIMENTS AVAIT ETE MAINTES FOIS SIGNALE AUX BAILLEURS QUI N'AVAIENT PAS PROCEDE AUX REPARATIONS NECESSAIRES ;
QU'EN SE FONDANT SUR CE MAUVAIS ETAT DES BATIMENTS POUR DECLARER QU'IL Y AVAIT PERTE PARTIELLE DE CEUX-CI PAR CAS FORTUIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DECOULANT DE SES PROPRES CONSTATATIONS, VIOLANT AINSI PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, CONSTATE LE MAUVAIS ETAT GENERAL DES BATIMENTS ET LA GRANDE VETUSTE DE CERTAINS D'ENTRE EUX DEVENU INAPTES A LEUR DESTINATION, ET RELEVE QUE CE DELABREMENT N'ETAIT PAS DU A UN DEFAUT D'ENTRETIEN PAR LES BAILLEURS LA COUR D'APPEL EN A, A BON DROIT, DEDUIT QU'IL Y AVAIT PERTE PARTIELLE PAR CAS FORTUIT DE LA CHOSE LOUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE PAIEMENT DU NOUVEAU FERMAGE REVISE ETAIT DU A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1979, JOUR DU RENOUVELLEMENT DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 812 DU CODE RURAL IL APPARTIENT AU TRIBUNAL DE FIXER LE NOUVEAU PRIX DU BAIL RENOUVELE, CE N'EST QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES, ANTERIEUR AU RENOUVELLEMENT, ET A LA CONDITION QU'UNE TELLE DEMANDE NE TENDE PAS A MODIFIER LES CONDITIONS DU BAIL EN COURS, FUT-IL RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION, QUE LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QU'A LA DATE DU 1ER NOVEMBRE 1979 LE BAIL LITIGIEUX AVAIT ETE RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION A DEFAUT DE CONTESTATION ANTERIEURE DES PARTIES, FAIT NEANMOINS DROIT A LA DEMANDE DES BAILLEURS TENDANT A LA REVISION DU PRIX DE CE BAIL EN COURS, AVEC EFFET RETROACTIF A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1979, VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;
ET ALORS QU'EN S'ABSTENANT DE RELEVER QUE LE PRIX DU BAIL AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION ENTRE LES PARTIES AVANT SON RENOUVELLEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 812 DU CODE RURAL" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A CONSTATER UN DESACCORD DES PARTIES ANTERIEUR AU RENOUVELLEMENT ET QUE LA LOI N'IMPOSE AUCUN DELAI POUR FORMER UNE DEMANDE EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.