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29/05/1985 | FRANCE | N°84-10310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 1985, 84-10310


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QU'A L'EXPIRATION D'UN BAIL CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, OU AU DEPART DU LOCATAIRE S'IL INTERVIENT AVANT L'EXPIRATION DU BAIL, LE LOCAL N'EST PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE LOCAL DONNE A BAIL A M. X...
Y..., PAR LES EPOUX Z... AU DEPART D'UN LOCATAIRE AUQUEL AVAIT ETE CONSENTI UN BAIL REGI PAR L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, N'ETAIT PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS GENERALES DE CETTE LOI, L'

ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 FEVRIER 1983), RETIENT QUE SI M...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QU'A L'EXPIRATION D'UN BAIL CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, OU AU DEPART DU LOCATAIRE S'IL INTERVIENT AVANT L'EXPIRATION DU BAIL, LE LOCAL N'EST PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE LOCAL DONNE A BAIL A M. X...
Y..., PAR LES EPOUX Z... AU DEPART D'UN LOCATAIRE AUQUEL AVAIT ETE CONSENTI UN BAIL REGI PAR L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, N'ETAIT PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS GENERALES DE CETTE LOI, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 FEVRIER 1983), RETIENT QUE SI M. X...
Y... EST EN DROIT DE CONTESTER LA VALIDITE DU BAIL, PUISQUE LE LOCAL NE REPONDAIT PAS A LA DATE DE SA CONCLUSION AUX EXIGENCES DU DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962, IL N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA FIXATION DU LOYER LEGAL, LES LOCAUX VISES PAR L'ARTICLE 3 SEXIES DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'ETANT PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUBORDONNE LA SORTIE DU CHAMP D'APPLICATION DE CETTE LOI AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-10310
Date de la décision : 29/05/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 sexies - Conditions d'application - Défaut - Effets - Application de la loi du 1er septembre 1948.

Viole l'article 3-sexies de la loi du 1er septembre 1948 la Cour d'appel qui, pour décider que le locataire n'est pas fondé à demander la fixation du loyer légal, retient que le local, loué au départ du titulaire d'un bail régi par l'article 3-quinquiès, n'est plus soumis aux dispositions générales de ladite loi, alors que le deuxième alinéa de l'article 3-sexiès subordonne la sortie du champ d'application de cette loi aux conditions fixées par le décret du 29 septembre 1962.


Références :

Décret 62-1140 du 29 septembre 1962
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3-sexiès, art. 3-quinquiès

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 6 A, 16 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 1985, pourvoi n°84-10310, Bull. civ. 1985 III N° 85 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 85 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Dazat
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10310
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