SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QU'A L'EXPIRATION D'UN BAIL CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, OU AU DEPART DU LOCATAIRE S'IL INTERVIENT AVANT L'EXPIRATION DU BAIL, LE LOCAL N'EST PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE LOCAL DONNE A BAIL A M. X...
Y..., PAR LES EPOUX Z... AU DEPART D'UN LOCATAIRE AUQUEL AVAIT ETE CONSENTI UN BAIL REGI PAR L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, N'ETAIT PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS GENERALES DE CETTE LOI, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 FEVRIER 1983), RETIENT QUE SI M. X...
Y... EST EN DROIT DE CONTESTER LA VALIDITE DU BAIL, PUISQUE LE LOCAL NE REPONDAIT PAS A LA DATE DE SA CONCLUSION AUX EXIGENCES DU DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962, IL N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA FIXATION DU LOYER LEGAL, LES LOCAUX VISES PAR L'ARTICLE 3 SEXIES DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'ETANT PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUBORDONNE LA SORTIE DU CHAMP D'APPLICATION DE CETTE LOI AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;