STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JOEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 JUIN 1983, QUI, POUR TENTATIVE DE VOL ET OUTRAGES A AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE, L'A CONDAMNE A 5 MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 224 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE, NOTAMMENT, DU DELIT D'OUTRAGES A AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CELUI-CI, SACHANT QUE SON VEHICULE AUTOMOBILE AVAIT ETE REMARQUE SUR LES LIEUX DE LA TENTATIVE DE VOL QU'IL AVAIT COMMISE, A CHERCHE A SE DISCULPER EN DEPOSANT PLAINTE, PEU APRES CES FAITS, AU COMMISSARIAT DE POLICE DE TROYES POUR VOL DUDIT VEHICULE ;
QU'IL RESSORT DE L'ARRET QU'IL S'AGIT EN REALITE D'UNE PLAINTE CONCERNANT UNE INFRACTION IMAGINAIRE, DONT L'INEXISTENCE RESULTE DES DECLARATIONS DU PREVENU LUI-MEME AINSI QUE D'UNE ENQUETE EFFECTUEE PAR LA GENDARMERIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LA DENONCIATION D'UN DELIT IMAGINAIRE QUI IMPLIQUE LA CONSCIENCE CHEZ SON AUTEUR QU'IL PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE EN LES EXPOSANT A D'INUTILES RECHERCHES, CARACTERISE LES ELEMENTS LEGAUX DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 224 DU CODE PENAL ;
QU'EN OUTRE, LES AUTRES GRIEFS CONTENUS DANS LE MEMOIRE PRODUIT NE VISENT LA VIOLATION D'AUCUN TEXTE DE LOI ET N'OFFRENT A JUGER AUCUN POINT DE DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.