SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE MINISTERE DE LA DEFENSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA SURDITE AFFECTANT M. Y..., QUI AVAIT ETE SOUMIS JUSQU'A L'AGE DE SOIXANTE ANS A UNE AMBIANCE SONORE AU CENTRE D'ESSAI DES PROPULSEURS DE SACLAY, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'HYPOACOUSIE DEGENERATIVE DUE A L'AGE SOIT, DANS LE CAS PARTICULIER DE L'ESPECE, SUPERIEUR A 8,5 DECIBELS ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU TABLEAU N° 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES QUE, POUR ETRE PRISE EN CHARGE A CE TITRE, LE DEFICIT AUDIOMETRIQUE SUR LA MEILLEURE OREILLE DOIT ETRE EGAL OU SUPERIEUR A 35 DECIBELS, EN SORTE QU'EN FONCTION D'UNE HYPOACOUSIE GLOBALE DE 42,5 DECIBELS REVELEE PAR L'AUDIOMETRIE DU 18 JANVIER 1972, IL SUFFISAIT D'UNE PERTE AUDITIVE DE 7,5 DECIBELS IMPUTABLE A L'AGE POUR EXCLURE CETTE PRISE EN CHARGE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE TELLE PERTE, DISTINGUEE DE CELLE DUE A L'EXPOSITION AU RISQUE, NE POUVANT ETRE DETERMINEE POUR CHAQUE INTERESSE, LA COUR D'APPEL, EN EXIGEANT LA PREUVE DU NIVEAU DE L'HYPOACOUSIE DEGENERATIVE PROPRE A M. Y..., A VIOLE LES ARTICLES L. 453 ET L. 496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QUE LES DISPOSITIONS DU TABLEAU N° 42 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'UNE AUDIOMETRIE EFFECTUEE LE 18 JANVIER 1972, HUIT MOIS ENVIRON APRES LA CESSATION DE L'EXPOSITION AU RISQUE AVAIT MIS EN EVIDENCE L'EXISTENCE D'UN DEFICIT MOYEN DE 42,5 DECIBELS SUR LA MEILLEURE OREILLE, ET QUE L'EXPERT TECHNIQUE X... AVANT DIRE DROIT AVAIT ESTIME QUE L'HYPOACOUSIE DE M. FILAIRE Z... A L'AGE NE DEVAIT PAS DEPASSER 5 A 10 DECIBELS, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE LE RESULTAT DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES CITES PAR LE MINISTERE DE LA DEFENSE ET FAISANT ETAT D'UNE PERTE D'ACUITE AUDITIVE D'UN DEMI DECIBEL PAR AN A PARTIR DE QUARANTE ANS, NE POUVAIT, EN RAISON DE SA GENERALITE, ETRE APPLICABLE AU CAS PARTICULIER DE L'ESPECE ;
QUE DE CETTE APPRECIATION DES ELEMENTS DE CONVICTION QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET ABSTRACTION FAITE D'UNE ERREUR MATERIELLE DE CALCUL, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA SURDITE IMPUTABLE AUX BRUITS LESIONNELS ATTEIGNAIT LE SEUIL DE 35 DECIBELS EXIGE PAR LE TABLEAU N° 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.