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29/05/1985 | FRANCE | N°83-12273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 83-12273


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE MINISTERE DE LA DEFENSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA SURDITE AFFECTANT M. Y..., QUI AVAIT ETE SOUMIS JUSQU'A L'AGE DE SOIXANTE ANS A UNE AMBIANCE SONORE AU CENTRE D'ESSAI DES PROPULSEURS DE SACLAY, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'HYPOACOUSIE DEGENERATIVE DUE A L'AGE SOIT, DANS LE CAS PARTICULIER DE L'ESPECE, SUPERIEUR A 8,5 DECIBELS ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU TABLEAU N° 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES QUE, POUR ETRE PRISE EN CHARGE A CE TITRE, LE DEFICIT AUDIOMETRIQUE SUR LA MEIL

LEURE OREILLE DOIT ETRE EGAL OU SUPERIEUR A 35 D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE MINISTERE DE LA DEFENSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA SURDITE AFFECTANT M. Y..., QUI AVAIT ETE SOUMIS JUSQU'A L'AGE DE SOIXANTE ANS A UNE AMBIANCE SONORE AU CENTRE D'ESSAI DES PROPULSEURS DE SACLAY, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'HYPOACOUSIE DEGENERATIVE DUE A L'AGE SOIT, DANS LE CAS PARTICULIER DE L'ESPECE, SUPERIEUR A 8,5 DECIBELS ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU TABLEAU N° 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES QUE, POUR ETRE PRISE EN CHARGE A CE TITRE, LE DEFICIT AUDIOMETRIQUE SUR LA MEILLEURE OREILLE DOIT ETRE EGAL OU SUPERIEUR A 35 DECIBELS, EN SORTE QU'EN FONCTION D'UNE HYPOACOUSIE GLOBALE DE 42,5 DECIBELS REVELEE PAR L'AUDIOMETRIE DU 18 JANVIER 1972, IL SUFFISAIT D'UNE PERTE AUDITIVE DE 7,5 DECIBELS IMPUTABLE A L'AGE POUR EXCLURE CETTE PRISE EN CHARGE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE TELLE PERTE, DISTINGUEE DE CELLE DUE A L'EXPOSITION AU RISQUE, NE POUVANT ETRE DETERMINEE POUR CHAQUE INTERESSE, LA COUR D'APPEL, EN EXIGEANT LA PREUVE DU NIVEAU DE L'HYPOACOUSIE DEGENERATIVE PROPRE A M. Y..., A VIOLE LES ARTICLES L. 453 ET L. 496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QUE LES DISPOSITIONS DU TABLEAU N° 42 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'UNE AUDIOMETRIE EFFECTUEE LE 18 JANVIER 1972, HUIT MOIS ENVIRON APRES LA CESSATION DE L'EXPOSITION AU RISQUE AVAIT MIS EN EVIDENCE L'EXISTENCE D'UN DEFICIT MOYEN DE 42,5 DECIBELS SUR LA MEILLEURE OREILLE, ET QUE L'EXPERT TECHNIQUE X... AVANT DIRE DROIT AVAIT ESTIME QUE L'HYPOACOUSIE DE M. FILAIRE Z... A L'AGE NE DEVAIT PAS DEPASSER 5 A 10 DECIBELS, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QUE LE RESULTAT DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES CITES PAR LE MINISTERE DE LA DEFENSE ET FAISANT ETAT D'UNE PERTE D'ACUITE AUDITIVE D'UN DEMI DECIBEL PAR AN A PARTIR DE QUARANTE ANS, NE POUVAIT, EN RAISON DE SA GENERALITE, ETRE APPLICABLE AU CAS PARTICULIER DE L'ESPECE ;

QUE DE CETTE APPRECIATION DES ELEMENTS DE CONVICTION QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET ABSTRACTION FAITE D'UNE ERREUR MATERIELLE DE CALCUL, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA SURDITE IMPUTABLE AUX BRUITS LESIONNELS ATTEIGNAIT LE SEUIL DE 35 DECIBELS EXIGE PAR LE TABLEAU N° 42 DES MALADIES PROFESSIONNELLES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-12273
Date de la décision : 29/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Troubles constitutifs - Interférence d'un processus de sénescence - Portée.

Une Cour d'appel est fondée à considérer par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que la surdité présentée par un salarié et imputable aux bruits lésionnels auxquels il avait été soumis jusqu'à l'âge de soixante ans, atteint le seuil de 35 décibels exigé par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, dès lors qu'après avoir rappelé qu'une audiométrie effectuée moins d'un an après la cessation de l'exposition au risque avait mis en évidence l'existence d'un déficit moyen de 42,5 décibels sur la meilleure oreille et que l'expert technique avait estimé que l'hypoacousie de l'intéressé liée à l'âge ne devait pas dépasser cinq à dix décibels, elle a observé que le résultat de travaux scientifiques faisant état d'une perte d'acuité auditive d'un demi décibel par an à partir de quarante ans ne pouvait en raison de sa généralité, être applicable au cas particulier de l'espèce.


Références :

Décret 46-2959 du 31 décembre 1946

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, audience solennelle, 26 janvier 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1976-01-21 Bulletin 1976 V n° 42 p. 35 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1985, pourvoi n°83-12273, Bull. civ. 1985 V N° 313 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 313 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12273
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