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29/05/1985 | FRANCE | N°82-41699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1985, 82-41699


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14, 19 ET 22 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SONT AMNISTIES LES FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 AYANT ETE RETENUS COMME MOTIFS DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES PRONONCEES PAR UN EMPLOYEUR ;

QUE LA LOI D'AMNISTIE SUSVISEE N'A TOUTEFOIS D'EFFET RETROACTIF DANS LES RAPPORTS DES PARTIES QUANT AUX SANCTIONS PRONONCEES ET EXECUTEES ANTERIEUREMENT QUE DANS LA MESURE OU ELLE LE PREVOIT EXPRESSEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE UNION X... FRANCE

A PAYER A M. HENRI Y..., SON SALARIE, QU'ELLE AVAIT MIS A PIED PE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14, 19 ET 22 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SONT AMNISTIES LES FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 AYANT ETE RETENUS COMME MOTIFS DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES PRONONCEES PAR UN EMPLOYEUR ;

QUE LA LOI D'AMNISTIE SUSVISEE N'A TOUTEFOIS D'EFFET RETROACTIF DANS LES RAPPORTS DES PARTIES QUANT AUX SANCTIONS PRONONCEES ET EXECUTEES ANTERIEUREMENT QUE DANS LA MESURE OU ELLE LE PREVOIT EXPRESSEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE UNION X... FRANCE A PAYER A M. HENRI Y..., SON SALARIE, QU'ELLE AVAIT MIS A PIED PENDANT CINQ JOURS EN 1980, LE MONTANT DES SALAIRES CORRESPONDANTS RETENUS PAR L'EMPLOYEUR AINSI QUE LES CONGES PAYES AFFERENTS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE L'AMNISTIE DES FAITS COMMIS AVANT LE 22 MAI 1981 ET RETENUS COMME MOTIFS DE SANCTIONS PRONONCEES PAR UN EMPLOYEUR EST DE DROIT ET QU'ELLE ENLEVE AUX FAITS QU'ELLE ENGLOBE LEUR CARACTERE DE FAUTE SUR LE PLAN PENAL, DISCIPLINAIRE OU PROFESSIONNEL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI DU 4 AOUT 1981 N'EFFACE PAS DE DROIT LES CONSEQUENCES FINANCIERES QUE LA SANCTION DU FAIT AMNISTIE A PU ENTRAINER, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOULOGNE-SUR-MER, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41699
Date de la décision : 29/05/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Application dans le temps.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Conditions - Travail effectif du salarié - Mise à pied - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Mise à pied - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Portée.

Il résulte des articles 14, 19 et 22 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 ayant été retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur mais que cette loi n'a toutefois d'effet rétroactif dans les rapports des parties que dans la mesure où elle le prévoit expressément. Viole donc ces textes et encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à un salarié mis à pied avant le 22 mai 1981 le montant des salaires correspondants qu'il avait retenus ainsi que les congés payés afférents alors que la loi du 4 août 1981 n'efface pas de droit les conséquences financières que la sanction de fait amnistié a pu entraîner.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 14, art. 19, art. 22

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Calais, 30 avril 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-10-28 Bulletin 1981 V n° 838 p. 622 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-11-04 Bulletin 1981 V n° 857 p. 635 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1985, pourvoi n°82-41699, Bull. civ. 1985 V N° 306 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 306 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.41699
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