STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-LOUIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 MAI 1984, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... JAMES DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 215 PARAGRAPHE 1 ET 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 4, 485, 512 ET 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TANT QU'IL AVAIT ATTRIBUE AU DEMANDEUR AU POURVOI UNE SOMME DE 643 929 FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE PATRIMONIAL OCCASIONNE PAR LE DECES ACCIDENTEL DE SON EPOUSE ;
" AU MOTIF PRIS D'UNE PART DE CE QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE QUE LA VICTIME, BIEN QUE DISPOSANT DE REVENUS SUPERIEURS, SUBVENAIT EN PARTIE AUX BESOINS DE SON MARI ;
" ALORS QUE LES EPOUX DOIVENT CONTRIBUER AUX CHARGES DU MARIAGE EN PROPORTION DE LEURS FACULTES RESPECTIVES ;
" MOTIF PRIS D'AUTRE PART DE CE QU'EN L'ABSENCE DE COMMUNAUTE DE VIE ET PAR SUITE D'INTERETS, LE MARI NE SAURAIT JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE PATRIMONIAL ;
" ALORS QUE L'OBLIGATION DE COMMUNAUTE DE VIE S'IMPOSE AUX EPOUX " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ACTION CIVILE EN REPARATION D'UN DOMMAGE CAUSE PAR UN CRIME, UN DELIT OU UNE CONTRAVENTION APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION ;
ATTENDU QUE LES EPOUX SE DOIVENT MUTUELLEMENT FIDELITE, SECOURS ET ASSISTANCE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LA DEMANDE EN REPARATION D'UN PREJUDICE PATRIMONIAL INVOQUE PAR X... JEAN-LOUIS, LES JUGES, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES EPOUX QUI VIVAIENT SEPARES SE RENCONTRAIENT ASSEZ REGULIEREMENT, ET QU'IL LEUR ETAIT IMPOSSIBLE DE SAVOIR COMMENT LA SITUATION AURAIT EVOLUE, DEDUISENT DES CIRCONSTANCES DE FAIT QU'EN L'ABSENCE DE COMMUNAUTE DE VIE ET PAR SUITE D'INTERET, X... NE SAURAIT JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UN TEL PREJUDICE A LA SUITE DU DECES DE SON EPOUSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OBLIGATION DE SECOURS ET D'ASSISTANCE SUBSISTAIT ENTRE LES EPOUX, LA COUR D'APPEL, EN SE BORNANT A AFFIRMER UN DEFAUT D'INTERET, A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 3 MAI 1984, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.