STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CHARLES,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 19 FEVRIER 1985, QUI A DONNE UN AVIS FAVORABLE A UNE DEMANDE D'EXTRADITION LE CONCERNANT, PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EMETTANT UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION, CONCERNANT CHARLES X..., PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE, A ETE RENDU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 10 MARS 1927, PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN SON AUDIENCE DU 19 FEVRIER 1985 ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 217 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETANT PAS SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR APPLICATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR LA LOI PRECITEE, LE DELAI DE CINQ JOURS FRANCS, FIXE PAR L'ARTICLE 568 DU MEME CODE, A COMMENCE A COURIR A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET ET A EXPIRE LE LUNDI 25 FEVRIER 1985, A MINUIT ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DECLARATION DE POURVOI SIGNEE PAR X... ET REMISE LE 26 FEVRIER 1985 AU SURVEILLANT-CHEF DE LA MAISON D'ARRET EST TARDIVE ET QUE LE POURVOI NE PEUT QU'ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE COMME FORME HORS DELAI.