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20/05/1985 | FRANCE | N°84-92803

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 1985, 84-92803


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... NICOLE EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 9 MAI 1984, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNEE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS ET A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA PREVENUE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ET L'A CON

DAMNEE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'AU PAIEM...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... NICOLE EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 9 MAI 1984, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNEE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS ET A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA PREVENUE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ET L'A CONDAMNEE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'AU PAIEMENT A LA PARTIE CIVILE DES SOMMES DE 150 000 FRANCS, 8 000 FRANCS ET 3 000 FRANCS ;
" AUX MOTIFS QUE LA DAME Y... PRETEND N'AVOIR REMIS LA PHOTOCOPIE DU BILLET GAGNANT A Z..., NON PAS LE VENDREDI 10 JUILLET, MAIS LE VENDREDI 17 JUILLET, PAR LE COURRIER INTERIEUR DE LA BANQUE, SIMPLEMENT POUR CONVAINCRE SON ASSOCIE QU'ELLE AVAIT EFFECTIVEMENT, MAIS A TITRE PERSONNEL, GAGNE UN LOT DE 300 000 FRANCS ;
UNE TELLE EXPLICATION N'A AUCUNE VALEUR ;
IL ETAIT PLUS AISE POUR LA PREVENUE ET AUSSI PLUS DETERMINANT DE PRESENTER A Z... LE CHEQUE PORTANT LE MONTANT DE LA SOMME GAGNEE ;
LE FAIT DE REMETTRE A LA PARTIE CIVILE UNE PHOTOCOPIE DU BILLET POUVAIT EN EFFET PROVOQUER UNE REGRETTABLE CONFUSION AVEC LES SITUATIONS PRECEDENTES OU LA PHOTOCOPIE PERMETTAIT A Z..., INTERESSE A L'OPERATION, DE VERIFIER LES RESULTATS DU TIRAGE ;
IL EST A NOTER - ET CE POINT N'EST PAS DISCUTE PAR LA PREVENUE - QUE LE CHIFFRE DE CHANCE DU PLAIGNANT, COMPTE TENU DE CE QUE CELUI-CI EST NE LE 24 DECEMBRE 1937 SOUS LE SIGNE DU CAPRICORNE, EST LE 8 ;
CETTE CONSTATATION RESULTE DES DOCUMENTS ASTROLOGIQUES VERSES AU DOSSIER PAR Z... ET QUE CELUI-CI TENAIT DE LA DAME Y... ;
DANS CES CONDITIONS, IL APPARAIT PLUS VRAISEMBLABLE QUE LE BILLET LITIGIEUX, QUI SE TERMINAIT EFFECTIVEMENT PAR UN 8, AIT ETE INCLUS DANS LE COMPTE A DEMI CONCLU ENTRE LES INTERESSES ;
PLUSIEURS TEMOINS RAPPORTENT QUE LE VENDREDI 17 JUILLET CEUX-CI ONT DEJEUNE ENSEMBLE AU RESTAURANT - DANS UN GROUPE DE PLUSIEURS PERSONNES - MAIS QUE LA DAME Y..., QUI ETAIT INFORMEE DU RESULTAT DU TIRAGE DEPUIS LA VEILLE ET QUI PARAISSAIT NERVEUSE OU GENEE, N'A FAIT AUCUNE ALLUSION AU BILLET GAGNANT, IL SEMBLE QUE SA DECISION DE REFUSER DE PARTAGER LE GAIN AIT ETE PRISE DANS LA MATINEE DANS DES CIRCONSTANCES QUI LAISSENT PRESUMER UNE INFLUENCE FAMILIALE ;
EN DEFINITIVE, LES DROITS DE LA PARTIE CIVILE A HAUTEUR DE LA MOITIE DU GAIN SUR LE BILLET LITIGIEUX SONT SUFFISAMMENT ETABLIS A L'ENCONTRE DE LA DAME Y... DONT LA QUALITE ETAIT CELLE D'UN MANDATAIRE ET QUI A VIOLE DE MAUVAISE FOI SON OBLIGATION DE REPRESENTER LES FONDS ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, EN AFFIRMANT QUE LA PREVENUE AURAIT DU REMETTRE UNE PHOTOCOPIE DU CHEQUE PLUTOT QUE DU BILLET A Z..., QU'IL APPARAISSAIT " PLUS VRAISEMBLABLE " QUE LE BILLET LITIGIEUX QUI SE TERMINAIT PAR UN 8, CHIFFRE DE CHANCE DE Z..., AVAIT ETE INCLUS DANS LE COMPTE A DEMI QU'IL " SEMBLE " QUE LA DECISION DE REFUSER LE PARTAGE DES GAINS AIT ETE INSPIREE PAR UNE INFLUENCE FAMILIALE, ET EN FONDANT AINSI LA DECLARATION DE CULPABILITE DE LA DAME Y... SUR DES VRAISEMBLANCES, DES HYPOTHESES, ET DES INSINUATIONS, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIFS EN VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN DEDUISANT LA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA DAME Y... DU SEUL FAIT QU'ELLE AURAIT EU L'HABITUDE DE JOUER EN COMPTE A DEMI AU LOTO OU A LA LOTERIE NATIONALE AVEC Z... ET QU'IL ETAIT VRAISEMBLABLE QUE LE BILLET LITIGIEUX SE TERMINANT PAR UN 8 ETAIT INCLUS DANS CE COMPTE SANS CARACTERISER EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE MANDAT DONT LA VIOLATION AURAIT CONSTITUE L'ABUS DE CONFIANCE ET SANS NOTAMMENT CONSTATER D'UNE MANIERE CERTAINE QUE Z... AVAIT PARTICIPE A L'ACQUISITION DU BILLET GAGNANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Y... A ETE POURSUIVIE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR AVOIR CONSERVE PAR DEVERS ELLE UNE PARTIE DES GAINS, SOIT 150 000 FRANCS, PROVENANT D'UN BILLET GAGNANT DE LA LOTERIE NATIONALE SOUSCRIT EN PARTICIPATION AVEC BERNARD Z... ;
ATTENDU QUE POUR LA DECLARER COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LA COUR D'APPEL QUI A ECARTE LES PRETENTIONS DE LA PREVENUE, CONTREDITES PAR DIVERS TEMOIGNAGES QUE LES JUGES RAPPORTENT, ENONCE QUE LA PHOTOCOPIE DU BILLET REMISE A Z... PLUSIEURS JOURS AVANT LE TIRAGE L'ASSURAIT DE SON DROIT POUR MOITIE AU CAS OU CE BILLET, OBJET DE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LES INTERESSES, SERAIT GAGNANT ET QU'EN REFUSANT DE PARTAGER LE GAIN, DAME Y..., DONT LA QUALITE ETAIT CELLE D'UN MANDATAIRE, A VIOLE DE MAUVAISE FOI SON OBLIGATION DE REPRESENTER LES FONDS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LA SOCIETE EN PARTICIPATION ENTRE JOUEURS IMPLIQUE L'EXISTENCE DE MANDATS RECIPROQUES ENTRE SES MEMBRES DONT LA VIOLATION ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92803
Date de la décision : 20/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Société en participation - Joueurs.

* JEUX DE HASARD - Loteries - Loterie nationale - Souscription en commun à un billet - Détournement du gain - Abus de confiance.

Caractérise une société en participation entre joueurs impliquant l'existence de mandats réciproques entre ses membres l'acquisition en commun d'un billet de la Loterie Nationale ou la souscription à plusieurs d'un bulletin du Loto National, qui relève en cas de détournement de gains des dispositions de l'article 408 du Code pénal.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 9, 09 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 1985, pourvoi n°84-92803, Bull. crim. criminel 1985 n° 189
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 189

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Bayet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier Potier de la Varde, SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92803
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