SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 50 DU CODE ELECTORAL, APPLICABLE AUX ELECTIONS CONSULAIRES, EN VERTU DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 AOUT 1961 ;
ATTENDU, QU'EN VERTU DE CE TEXTE, IL EST INTERDIT A TOUT AGENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE DE DISTRIBUER DES BULLETINS DE VOTE, PROFESSIONS DE FOI OU CIRCULAIRES DES CANDIDATS ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER, SUR LE RECOURS DE M. X..., ELECTEUR, LES ELECTIONS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'UNE PARTIE DES BULLETINS DE VOTE ET PROFESSIONS DE FOI DES CANDIDATS ELUS AVAIENT ETE ENVOYES PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE SOUS ENVELOPPE DU GREFFE, RETIENT QUE CE GREFFIER N'ETAIT PAS UN AGENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE AU SENS DE L'ARTICLE L. 50 ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;