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20/05/1985 | FRANCE | N°84-60987;84-60988;84-60989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 1985, 84-60987 et suivants


SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 50 DU CODE ELECTORAL, APPLICABLE AUX ELECTIONS CONSULAIRES, EN VERTU DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 AOUT 1961 ;

ATTENDU, QU'EN VERTU DE CE TEXTE, IL EST INTERDIT A TOUT AGENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE DE DISTRIBUER DES BULLETINS DE VOTE, PROFESSIONS DE FOI OU CIRCULAIRES DES CANDIDATS ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER, SUR LE RECOURS DE M. X..., ELECTEUR, LES ELECTIONS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'UNE PARTIE DES BULLETINS DE VOTE ET PROFESSIO

NS DE FOI DES CANDIDATS ELUS AVAIENT ETE ENVOYES PAR LE GRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 50 DU CODE ELECTORAL, APPLICABLE AUX ELECTIONS CONSULAIRES, EN VERTU DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 AOUT 1961 ;

ATTENDU, QU'EN VERTU DE CE TEXTE, IL EST INTERDIT A TOUT AGENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE DE DISTRIBUER DES BULLETINS DE VOTE, PROFESSIONS DE FOI OU CIRCULAIRES DES CANDIDATS ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER, SUR LE RECOURS DE M. X..., ELECTEUR, LES ELECTIONS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'UNE PARTIE DES BULLETINS DE VOTE ET PROFESSIONS DE FOI DES CANDIDATS ELUS AVAIENT ETE ENVOYES PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE SOUS ENVELOPPE DU GREFFE, RETIENT QUE CE GREFFIER N'ETAIT PAS UN AGENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE AU SENS DE L'ARTICLE L. 50 ;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-60987;84-60988;84-60989
Date de la décision : 20/05/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Tribunal de commerce - Atteinte à la liberté du vote - Distribution d'un document par un agent de l'autorité publique - Distribution par le greffier du tribunal de commerce.

ELECTIONS - Propagande électorale - Propagande irrégulière - Distribution d'un document par un agent de l'autorité publique - Tribunal de commerce - Greffier du tribunal.

ELECTIONS - Tribunal de commerce - Atteinte à la liberté du vote - Distribution d'un document par un agent de l'autorité publique - Article L50 du code électoral - Article 23 du décret du 3 août 1961.

TRIBUNAL DE COMMERCE - Elections - Atteinte à la liberté du vote - Distribution d'un document par un agent de l'autorité publique - Article L50 du Code électoral - Article 23 du décret du 3 août 1961.

Viole l'article L50 du Code électoral, applicable aux élections consulaires en vertu de l'article 23 du décret du 3 août 1961, l'arrêt qui pour refuser d'annuler les élections d'un tribunal de commerce, après avoir relevé qu'une partie des bulletins de vote et professions de foi des candidats élus avait été envoyée par le greffier du tribunal de commerce sous enveloppe du greffe, retient que ce greffier n'était pas un agent de l'autorité publique au sens de l'article L50.


Références :

Code électoral L50
Décret 61-923 du 03 août 1961 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 1985, pourvoi n°84-60987;84-60988;84-60989, Bull. civ. 1985 II N° 102 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 102 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Simon conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60987
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