STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... GEORGES,
CONTRE UNE ARRET INCIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE DU 4 DECEMBRE 1984 ET CONTRE UN ARRET DU MEME JOUR DE LA MEME JURIDICTION QUI L'A CONDAMNE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A 8 JOURS A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 243, 245, 246, 250, 251, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1984, MONSIEUR GUILLAUME, PREMIER ASSESSEUR, CONSTATANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 246. 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL REMPLACAIT LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, EMPECHE, DESIGNAIT MONSIEUR AUSSILLOUX POUR LE REMPLACER EN TANT QU'ASSESSEUR ;" ALORS QUE PAR ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 1984, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AVAIT FIXE AU 19 NOVEMBRE 1984 L'OUVERTURE DES ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE POUR LE 4E TRIMESTRE 1984 ;
QU'EN CAS D'EMPECHEMENT SURVENU AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION, LE PRESIDENT DES ASSISES NE PEUT ETRE REMPLACE QUE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ET LES ASSESSEURS NE PEUVENT, DE LA MEME MANIERE, ETRE REMPLACES QUE PAR UNE ORDONNANCE DE CETTE MEME AUTORITE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 246 ET 251 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'EN CAS D'EMPECHEMENT SURVENU AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION, LE PRESIDENT DES ASSISES ET LES ASSESSEURS SONT REMPLACES PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ;
ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 1984, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE A FIXE AU 19 NOVEMBRE 1984 L'OUVERTURE DE LA SESSION DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE ET A DESIGNE COMME PRESIDENT DE LADITE COUR, MADAME VALERE, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, ET COMME ASSESSEURS MONSIEUR GUILLAUME EGALEMENT CONSEILLER ET MONSIEUR HUBAC JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE ;
QUE PAR ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 1984, LE CONSEILLER GUILLAUME, PREMIER ASSESSEUR DESIGNE, AGISSANT EN REMPLACEMENT DU CONSEILLER VALERE, PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, EMPECHE DANS LA PRESENTE AFFAIRE, A DESIGNE, EN QUALITE D'ASSESSEUR, MONSIEUR AUSSILLOUX CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ;
QUE LA COUR QUI A PARTICIPE AU JUGEMENT DE L'ACCUSE ETAIT PRESIDEE PAR M. GUILLAUME, ASSISTE DE M. AUSSILLOUX ET M. BOUVIER, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE, ASSESSEURS, CE DERNIER DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES EN DATE DU 4 DECEMBRE 1984 ;
MAIS ATTENDU QUE L'EMPECHEMENT DU CONSEILLER VALERE S'ETANT REVELE AVANT LA DATE DE L'OUVERTURE DE LA SESSION, CE MAGISTRAT NE POUVAIT ETRE LEGALEMENT REMPLACE DANS CES FONCTIONS DE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES QUE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LE CONSEILLER GUILLAUME, QUI ETAIT SANS QUALITE POUR PRESIDER LA COUR D'ASSISES, N'ETAIT PAS COMPETENT POUR DESIGNER UN MAGISTRAT DESTINE A ASSURER SON PROPRE REMPLACEMENT EN QUALITE D'ASSESSEUR, ALORS, DE SURCROIT, QU'AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION, IL APPARTENAIT AU SEUL PREMIER PRESIDENT DE PROCEDER AU REMPLACEMENT D'UN ASSESSEUR EMPECHE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'ASSISES ETAIT ILLEGALEMENT COMPOSEE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE EN DATE DU 4 DECEMBRE 1984, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE PENALEMENT X... GEORGES, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY EN CE QUI CONCERNE X..., LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET L'ARRET INCIDENT RENDU ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE.