| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 1985, 84-95506
STATUANT SUR LE POURVOI DE : - X... REBEI, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 14 NOVEMBRE 1984 QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL AGGRAVE, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 366 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " EN CE QUE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC N'EST PAS CONSTATEE AU MOMENT DE LA LECTURE PAR LE PRESIDENT DES REPONSES FAITES AUX QUESTIONS AINSI QU'AU PRONONCE DE L'ARRET " ; <
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STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... REBEI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 14 NOVEMBRE 1984 QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL AGGRAVE, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 366 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC N'EST PAS CONSTATEE AU MOMENT DE LA LECTURE PAR LE PRESIDENT DES REPONSES FAITES AUX QUESTIONS AINSI QU'AU PRONONCE DE L'ARRET " ;
ATTENDU QUE DE LA MENTION DU PROCES-VERBAL DES DEBATS AUX TERMES DE LAQUELLE LA DELIBERATION TERMINEE, " LA COUR ET LES NEUF JURES SONT RENTRES DANS LA SALLE D'AUDIENCE ", ON NE SAURAIT DEDUIRE QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC, QUI NE S'ETAIT PAS RENDU DANS LA CHAMBRE DES DELIBERATIONS, ETAIT ABSENT LORS DE LA LECTURE DES REPONSES AUX QUESTIONS ;
QUE LA PRESENCE DE CE MAGISTRAT DANS LE PRETOIRE, A CE STADE DE LA PROCEDURE, EST SUFFISAMMENT CONSTATEE PAR L'ARRET DE CONDAMNATION QUI ENONCE QU'IL A ETE RENDU EN PRESENCE D'UN SUBSTITUT GENERAL REPRESENTANT LE PROCUREUR GENERAL ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN N'EST PAS, NON PLUS, FONDE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 84-95506 Date de la décision : 15/05/1985 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
COUR D'ASSISES - Composition - Ministère public - Présence lors de la lecture des réponses aux questions - Constatations suffisantes.
* MINISTERE PUBLIC - Présence - Cour d'assises - Présence lors de la lecture des réponses aux questions - Constatations suffisantes.
La présence du ministère public lors de la lecture des réponses aux questions se déduit de la mention de l'arrêt de condamnation constatant que ledit arrêt a été rendu en présence du représentant du ministère public (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.95506
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