SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 18 JANVIER 1984) QUE LES EPOUX A... ONT ASSIGNE LES EPOUX X..., Y... D'UN FONDS CONTIGU, POUR SE FAIRE RECONNAITRE, APRES EXPERTISE, Y... D'UNE BANDE DE TERRE SITUEE ENTRE LES DEUX PROPRIETES, ET POUR FAIRE DEFENSE A LEURS VOISINS D'ELEVER TOUS OUVRAGES SUR LE SOL REVENDIQUE ;
QUE LES EPOUX X... ONT OPPOSE QU'UN PROCES-VERBAL DE BORNAGE AMIABLE DU 16 JUIN 1975, SIGNIFIE PAR MME A..., LEUR AVAIT ATTRIBUE LE TERRAIN CONTESTE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX A... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR POUR REJETER LEUR PRETENTION, RETENU QUE LE PROCES-VERBAL DE BORNAGE DONT ILS N'AVAIENT PAS POURSUIVI LA NULLITE DANS LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 1427 DU CODE CIVIL, S'IMPOSAIT A EUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX ANS, FIXE PAR L'ARTICLE 1427 DU CODE CIVIL, LE CONJOINT QUI N'A PAS SIGNE L'ACTE LITIGIEUX EST TOUJOURS EN DROIT D'INVOQUER LA NULLITE DE CET ACTE COMME MOYEN DE DEFENSE A L'ENCONTRE DUDIT ACTE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET MECONNAIT LES DONNEES DU LITIGE ET VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN REFUSANT A M. A... LE DROIT D'INVOQUER, PAR VOIE D'EXCEPTION, LA NULLITE DU PROCES-VERBAL, QUI REPRESENTAIT LUI-MEME UN MOYEN DE DEFENSE DES EPOUX X... ;
ALORS, QU'ENFIN, LA RATIFICATION DUDIT PROCES-VERBAL PAR LEDIT A... NE POUVAIT VALABLEMENT ETRE DEDUIT DE L'ATTITUDE DE L'INTERESSE AU REGARD D'AUTRES OPERATIONS OU DE SON SILENCE ANTERIEUR A L'ASSIGNATION ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE VIOLE A CET EGARD L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET N'A PAS MODIFIE LES TERMES DU LITIGE EN CONFIRMANT, COMME LES EPOUX X... LE LUI DEMANDAIENT, LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI AVAIT RETENU QUE LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE BORNAGE N'AYANT PAS ETE SOULEVEE DANS LE DELAI DE DEUX ANS PREVU PAR L'ARTICLE 1427 DU CODE CIVIL ;
CET ACTE ETAIT DEVENU DEFINITIF ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES EPOUX Z... INVOQUAIENT LA NULLITE DE L'ACTE, PORTANT SUR UN BIEN COMMUN ET SIGNE PAR L'EPOUSE SEULE, NON PAS A TITRE D'EXCEPTION EN DEFENSE A UNE ACTION PRINCIPALE DIRIGEE CONTRE EUX, MAIS AU SOUTIEN DE L'ACTION EN REVENDICATION DONT ILS AVAIENT PRIS L'INITIATIVE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE M. A... AVAIT EU CONNAISSANCE, AU PLUS TARD EN JUILLET 1975 DE LA SIGNATURE DONNEE PAR SON EPOUSE, ET QUE L'ACTION, AU COURS DE LAQUELLE LA VALIDITE DU BORNAGE AMIABLE A ETE CONTESTEE, AVAIT ETE INTRODUITE LE 4 AOUT 1978, EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LE BORNAGE, DEVENU DEFINITIF, S'IMPOSAIT AUX EPOUX A... ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.