SUR LES TROIS GRIEFS PRESENTES : ATTENDU QUE PAR DECISION DU 8 NOVEMBRE 1984, M. G., QUI FIGURAIT SUR LA LISTE DES EXPERTS ETABLIE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET n° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974, N'Y A PAS ETE REINSCRIT POUR L'ANNEE 1985 ;
QU'IL A FORME LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DUDIT DECRET ;
ATTENDU QUE M. G. FAIT GRIEF A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'UNE PART, D'AVOIR PRIS UNE DECISION DE NON REINSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES, SANS QU'IL Y AIT ETE AUPARAVANT INVITE A FOURNIR SES EVENTUELLES EXPLICATIONS AU MAGISTRAT RAPPORTEUR, D'AUTRE PART, D'AVOIR MECONNU LES DISPOSITIONS DE LA LOI n° 79.587 DU 11 JUILLET 1979 EN NE MOTIVANT PAS SA DECISION DE NON REINSCRIPTION ALORS QUE CETTE DECISION AURAIT POUR OBJET DE SANCTIONNER UNE FAUTE DISCIPLINAIRE, ENFIN DE N'AVOIR PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " AU REGARD DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1974 ET DES ARTICLES 263 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" DANS LA MESURE OU CELLE-CI SANCTIONNE LE FAIT QU'IL S'EST ADJOINT UN AUTRE EXPERT ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'APRES Y AVOIR ETE INVITE PAR UN MAGISTRAT AU SIEGE DESIGNE A CET EFFET, L'EXPERT G. S'EST EXPLIQUE PAR ECRIT SUR LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ET CE AVANT QU'INTERVIENNE LA DECISION DE NON REINSCRIPTION SUR LA LISTE ;
QUE, D'AUTRE PART, QUAND ELLE DRESSE LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES, L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL PROCEDE EN TANT QUE FORMATION COLLEGIALE DE L'ORDRE JUDICIAIRE ET, QU'EN CONSEQUENCE, ELLE N'A PAS A APPLIQUER, POUR SES DECISIONS, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 QUI NE CONCERNE QUE LES ACTES ADMINISTRATIFS ;
QU'ENFIN L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL N'AYANT PAS MOTIVE SA DECISION, CE QU'ELLE ETAIT EN DROIT DE FAIRE, LE TROISIEME GRIEF PRESENTE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
QU'AINSI LE RECOURS N'ETANT PAS FONDE, IL NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE RECOURS ;