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13/05/1985 | FRANCE | N°84-11840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1985, 84-11840


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. Z..., EXPERT X... PAR ORDONNANCE D'UN CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DE CE MAGISTRAT AYANT TAXE SES HONORAIRES ;

QUE L'EXPERTISE AVAIT ETE PRESCRITE A LA DEMANDE DE M. Y..., AU COURS D'UNE INSTANCE D'APPEL L'OPPOSANT A LA SOCIETE PAVILLONS BERRY-SOLOGNE ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE COMPORTE L'INDICATION D'AUCUN DEFENDEUR, LE POURVOI AYANT SEULEMENT ETE SIGNIFIE AU PROCUREUR GENERAL QUI N'ETAIT PAS PARTIE

A L'INSTANCE ;

QUE DANS CES CONDITIONS, LE POURVOI N'EST PAS REC...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. Z..., EXPERT X... PAR ORDONNANCE D'UN CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DE CE MAGISTRAT AYANT TAXE SES HONORAIRES ;

QUE L'EXPERTISE AVAIT ETE PRESCRITE A LA DEMANDE DE M. Y..., AU COURS D'UNE INSTANCE D'APPEL L'OPPOSANT A LA SOCIETE PAVILLONS BERRY-SOLOGNE ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE COMPORTE L'INDICATION D'AUCUN DEFENDEUR, LE POURVOI AYANT SEULEMENT ETE SIGNIFIE AU PROCUREUR GENERAL QUI N'ETAIT PAS PARTIE A L'INSTANCE ;

QUE DANS CES CONDITIONS, LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-11840
Date de la décision : 13/05/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Défendeur - Omission - Irrecevabilité.

* CASSATION - Parties - Défendeur - Absence d'indication dans la déclaration de pourvoi - Effet.

N'est pas recevable le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant taxé les honoraires d'un expert, dès lors que la déclaration de pourvoi ne comporte l'indication d'aucun défendeur, le pourvoi ayant seulement été signifié au procureur général de la Cour d'appel qui n'était pas partie à l'instance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1985, pourvoi n°84-11840, Bull. civ. 1985 II N° 97 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 97 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Fusil
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11840
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