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07/05/1985 | FRANCE | N°84-90823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 1985, 84-90823


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE) EN DATE DU 6 JANVIER 1984, QUI L'A CONDAMNE A 4 000 FRANCS D'AMENDE POUR ENTRAVE A LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE ET QUI A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLES LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE SAINT-MAURICE" ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ETABLISSEMENT SAINT-MAURICE" ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 431-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS,

DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE) EN DATE DU 6 JANVIER 1984, QUI L'A CONDAMNE A 4 000 FRANCS D'AMENDE POUR ENTRAVE A LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE ET QUI A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLES LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE SAINT-MAURICE" ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ETABLISSEMENT SAINT-MAURICE" ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 431-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR PORTE ENTRAVE A LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE ET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE "CLINIQUE SAINT-MAURICE" ET LA SOCIETE "ETABLISSEMENT SAINT-MAURICE" CIVILEMENT RESPONSABLES DES AGISSEMENTS DE LEUR PREPOSE ;
"AUX MOTIFS QUE LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES ENTREPRISES JURIDIQUEMENT DISTINCTES COMPORTE L'OBLIGATION DE METTRE EN PLACE UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN ;
QUE L'UNITE ECONOMIQUE EST CARACTERISEE PAR LA COMMUNAUTE D'INTERETS ET L'IDENTITE DE DIRECTION ;
QUE L'UNITE SOCIALE EXIGE L'EXISTENCE D'UNE COLLECTIVITE DES TRAVAILLEURS LIES PAR LES MEMES INTERETS GENERAUX, LES INTERETS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES SALARIES ETANT CONCORDANTS, SI BIEN QUE DEUX COMITES D'ENTREPRISE SEPARES NE POURRAIENT REPONDRE A LA FINALITE DE L'INSTITUTION ;
QU'EN L'ESPECE, LES SERVICES DES DEUX SOCIETES SE TROUVAIENT DANS LE MEME BATIMENT, AVAIENT UNE POINTEUSE UNIQUE, TOUS LES AVIS DES DEUX SOCIETES ETAIENT ETABLIS SUR DES PAPIERS A EN-TETE PORTANT LE TAMPON DE LA CLINIQUE SAINT-MAURICE ;
QU'IL EXISTAIT UNE IDENTITE DE CERTAINS SERVICES ET UNE UTILISATION COMMUNE, UN SEUL NUMERO DE TELEPHONE ET UN SEUL STANDARD POUR LES DEUX SOCIETES, LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET LE SERVICE COMPTABILITE ETANT COMMUNS AUX DEUX SOCIETES ;
QUE, DE PLUS, IL Y AVAIT UN COMITE DE DIRECTION, M. X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ETANT EGALEMENT LE GERANT DE LA SOCIETE ;
QU'EN OUTRE, LA DIRECTION, LORSQU'ELLE S'ADRESSAIT AU PERSONNEL, LE FAISAIT EN S'ADRESSANT INDISTINCTEMENT AU PERSONNEL DE LA CLINIQUE, L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE ETANT PRECISEMENT L'ADMINISTRATION, LES SERVICES GENERAUX ET L'ENTRETIEN DE LA CLINIQUE SAINT-MAURICE, CETTE SOCIETE AYANT ETE CREEE COMME COMPLEMENT NECESSAIRE DE L'ACTIVITE DE LA CLINIQUE SAINT-MAURICE ;
"ALORS QUE LE DEMANDEUR SOULIGNAIT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, AUXQUELLES LA COUR A OMIS DE REPONDRE, QUE LES SALARIES DES DEUX ENTREPRISES, LA SOCIETE CLINIQUE SAINT-MAURICE ET LA SOCIETE ETABLISSEMENTS SAINT-MAURICE, PRESENTAIENT UN STATUT TOTALEMENT DIFFERENT, LA PREMIERE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION, S'AGISSANT D'UN PERSONNEL MEDICAL ;
QUE CETTE CONVENTION NE S'APPLIQUAIT QU'A CE PERSONNEL ET NON A LA SECONDE QUI ETAIT UNE SOCIETE DE SERVICES COMPARABLE A UN HOTEL OU UN RESTAURANT ;
QUE, DES LORS, QUE L'INTERET SOCIAL DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR MEDICAL EST TOTALEMENT DIFFERENT DES INTERETS SOCIAUX, L'UNITE SOCIALE COMMUNE ENTRE LES DEUX GROUPES DE TRAVAILLEURS FAISAIT TOTALEMENT DEFAUT ;
QUE, PAR SUITE, LE DELIT D'ENTRAVE A LA CONSTITUTION DU COMITE D'ENTREPRISE N'EST PAS ETABLI ;
SUR LE MOYEN, EN CE QU'IL EST PROPOSE POUR LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE SAINT-MAURICE" ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ETABLISSEMENT SAINT-MAURICE" ;
ATTENDU QUE LE POURVOI A ETE DECLARE AU NOM DU PREVENU X... ET NE L'A PAS ETE AU NOM DE LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE SAINT-MAURICE" ET DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ETABLISSEMENT SAINT-MAURICE" QUE L'ARRET ATTAQUE A DITES CIVILEMENT RESPONSABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL EST PROPOSE POUR LESDITES SOCIETES, EST IRRECEVABLE ;
SUR LE MOYEN, EN CE QU'IL EST PROPOSE POUR JACQUES X... ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE SAINT-MAURICE" ET GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ETABLISSEMENT SAINT-MAURICE", A ETE POURSUIVI, SOUS LA PREVENTION D'ENTRAVE A LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE, POUR AVOIR VOLONTAIREMENT OMIS, BIEN QUE LE NOMBRE TOTAL DES SALARIES DE CES DEUX SOCIETES FUT SUPERIEUR A CINQUANTE, D'ORGANISER DES ELECTIONS EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE ;
QUE, TANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, X... A SOUTENU QUE, CES DEUX SOCIETES ETANT DISTINCTES, IL N'ETAIT PAS TENU DE PROCEDER A L'ORGANISATION DE TELLES ELECTIONS ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE, LES JUGES DU FOND, PAR DES ENONCIATIONS QUE NE CRITIQUE PAS, A CET EGARD, LE MOYEN PRESENTE A L'APPUI DU POURVOI, RELEVENT QUE LA SOCIETE ANONYME "CLINIQUE SAINT-MAURICE" QUI "FOURNIT AUX MALADES DES SOINS DANS LE SENS LE PLUS LARGE DU TERME" ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ETABLISSEMENT SAINT-MAURICE" QUI A POUR "OBJET L'ADMINISTRATION, LES SERVICES GENERAUX ET D'ENTRETIEN DE LA CLINIQUE SAINT-MAURICE" CONSTITUAIENT, AU TEMPS DES POURSUITES, UNE UNITE ECONOMIQUE ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE CES DEUX PERSONNES MORALES CONSTITUAIENT EGALEMENT UNE UNITE SOCIALE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR OBSERVE QU'ELLES PROVENAIENT DE LA TRANSFORMATION, EN 1969, D'UNE ENTREPRISE UNIQUE, LAQUELLE TRANSFORMATION ETAIT DESTINEE A "SEPARER LE PERSONNEL MEDICAL DU PERSONNEL HOTEL RESTAURATION", CONSTATENT QUE CERTAINES FONCTIONS, TELLES QUE L'ENTRETIEN ET LA GARDE, Y ETAIENT EXERCEES PAR DES SALARIES RELEVANT SOIT DE L'UNE SOIT DE L'AUTRE SOCIETE SANS QU'AUCUNE DISTINCTION FUT FAITE ENTRE EUX ;
QU'ILS DEDUISENT ENSUITE DE L'EXAMEN DU REGLEMENT INTERIEUR ET DE DIVERSES COMMUNICATIONS FAITES AUX SALARIES QUE LA DIRECTION, QUI ETAIT UNIQUE POUR CES DEUX PERSONNES MORALES, "LORSQU'ELLE S'ADRESSAIT AU PERSONNEL, LE FAISAIT EN S'ADRESSANT INDISTINCTEMENT AU PERSONNEL DE LA CLINIQUE" ;
QU'ILS RELEVENT EGALEMENT DES MODALITES INDIFFERENCIEES DE GESTION DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, NOTAMMENT AU REGARD DE LA MEDECINE DU TRAVAIL ;
QU'ENFIN, ILS CONSTATENT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ETABLISSEMENT SAINT MAURICE", PAR LES SERVICES QU'ELLE ASSURAIT, ETAIT UN "COMPLEMENT NECESSAIRE DE L'ACTIVITE DE LA CLINIQUE SAINT MAURICE" ET QU'ELLE N'AVAIT D'AUTRE ACTIVITE QUE LA FOURNITURE DESDITS SERVICES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS RESULTANT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LES JUGES DU FOND ETAIENT FONDES A EN DEDUIRE "QU'IL EN RESULTAIT, POUR LA COLLECTIVITE DES TRAVAILLEURS AINSI CONCERNES, UNE COMMUNAUTE D'INTERETS GENERAUX" ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE ENONCE A BON DROIT QUE CETTE COMMUNAUTE D'INTERETS NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE EXCLUE PAR LE SEUL FAIT, ALLEGUE PAR LE PREVENU, QUE LES SALARIES DE L'UNE ET DE L'AUTRE SOCIETE RELEVAIENT DE CONVENTIONS COLLECTIVES DIFFERENTES ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN STATUANT AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND, QUI ONT REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU PREVENU, N'ONT PAS ENCOURU LES GRIEFS PORTES AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL EST PROPOSE POUR X..., DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90823
Date de la décision : 07/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à sa constitution - Sociétés distinctes constituant une unité économique et sociale - Salariés relevant de conventions collectives différentes - Circonstance n'excluant pas la communauté d'intérêts généraux de la collectivité unique des travailleurs.

Ayant constaté qu'il résultait des liens économiques existant entre deux sociétés ayant un dirigeant commun, ainsi que des modalités de gestion des personnels de ces entreprises, que ces personnels constituaient une seule collectivité de travailleurs ayant une communauté d'intérêts généraux, les juges énoncent à bon droit que cette communauté d'intérêts ne peut être exclue par le seul fait que les salariés de l'une et de l'autre société relèveraient de conventions collectives différentes. Ils sont, dès lors, fondés à estimer que le nombre total des salariés des deux établissements doit être pris en considération pour l'application des règles relatives à l'organisation d'élections en vue de la constitution d'un comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L431-1, L463-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 4, 06 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 1985, pourvoi n°84-90823, Bull. crim. criminel 1985 n° 177
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 177

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Monnet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.90823
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