La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1985 | FRANCE | N°85-91193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1985, 85-91193


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 8 FEVRIER 1985 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 198 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE

POUR DECLARER L'APPEL MAL FONDE ET POUR CONFIRMER L'ORDONNANC...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 8 FEVRIER 1985 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 198 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE POUR DECLARER L'APPEL MAL FONDE ET POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR VISE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENONCE QUE X..., INCULPE DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, A ORGANISE CHEZ LUI HABITUELLEMENT DES FUMERIES OU LES USAGERS ETAIENT REPARTIS EN GROUPE DISTINCT SELON LA DROGUE CONSOMMEE ;
QUE LES JUGES SOULIGNENT QUE L'INCULPE QUI N'EXERCAIT AUCUNE PROFESSION CONTRIBUE A L'INTOXICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES DE SON AGE ET QU'ILS ESTIMENT QUE CE MODE DE VIE JOINT A SON OISIVETE EST DE NATURE A CREER LE RISQUE DE REITERATION IMMEDIATE DE L'INFRACTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTE AUCUN VISA DES MEMOIRES DEPOSES, DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR LE CONSEIL DU DEMANDEUR A LA SUITE DE L'APPEL PAR LUI FORME DE L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE RENDUE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, IL RESULTE DES MENTIONS DUDIT ARRET QU'A ETE ENTENDU " ME DAUPHINE AVOCAT, CONSEIL DE L'INCULPE X..., EN SES OBSERVATIONS SOMMAIRES " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS D'OU IL SE DEDUIT QUE LES JUGES ONT EU CONNAISSANCE DES MOYENS CONTENUS DANS LES MEMOIRES DEPOSES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE AUTREMENT QU'ELLE L'A FAIT AUX CHEFS PEREMPTOIRES EN DEFENSE DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES PAR LE DEMANDEUR, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE PAR AILLEURS LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE METTENT LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE MAINTIEN EN DETENTION DU DEMANDEUR A ETE REGULIEREMENT ORDONNE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET POUR LES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DUDIT CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91193
Date de la décision : 06/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Production - Défaut de visa dans l'arrêt - Portée.

N'encourt pas la cassation l'arrêt d'une Chambre d'accusation qui, omettant de faire mention du mémoire régulièrement déposé par le conseil d'une partie, dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, constate que l'avocat a été entendu à l'audience en ses observations sommaires, et que les motifs de son arrêt répondent aux chefs péremptoires des conclusions, en sorte qu'il s'en déduit nécessairement que les juges ont eu connaissance des moyens contenus dans le mémoire déposé (1).


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre d'accusation, 08 février 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-02-26, Bulletin criminel 1985 n° 92 p. 242 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-04-25, Bulletin criminel 1985 n° 143 p. 370 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1985, pourvoi n°85-91193, Bull. crim. criminel 1985 n° 167
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 167

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Bayet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.91193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award