SUR LES DEUX GRIEFS PRESENTES : ATTENDU QUE M. Z... A DEMANDE A ETRE INSCRIT SUR LA LISTE DES EXPERTS ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;
QUE PAR DECISION DU 9 NOVEMBRE 1984 L'ASSEMBLEE GENERALE DE CETTE COUR D'APPEL NE L'A PAS INSCRIT ;
QU'IL A FORME LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DU DECRET PRECITE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS MOTIVE SA DECISION, D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DE CE QUE M. Z... ETAIT LE SEUL CANDIDAT EN CETTE MATIERE ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUN TRADUCTEUR POUR LA LANGUE CORSE ALORS QUE LE BESOIN S'EN FAISAIT SENTIR POUR LES JURIDICTIONS DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, EN MATIERE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL N'EST PAS TENUE DE MOTIVER SES DECISIONS ;
QUE, D'AUTRE PART, L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE A INSCRIRE UN EXPERT SUR CETTE LISTE EU EGARD AUX BESOINS DES JURIDICTIONS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE RECOURS NE PEUT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE RECOURS.