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03/05/1985 | FRANCE | N°83-16953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 1985, 83-16953


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES A L'EFFET D'INTERDIRE SOUS ASTREINTE, L'EXPOSITION, LA DIFFUSION, LA DISTRIBUTION ET LA MISE EN VENTE D'UNE BROCHURE DONT ELLE ETAIT L'AUTEUR, CONTENANT DES PROPOS OUTRAGEANTS A L'EGARD DE M. X..., MAGISTRAT, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ALORS QUE, D'UNE PART, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE, LA JURIDICTION CIVILE AURAIT ETE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D'UNE TELLE ACTION, ET AL

ORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, AYANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES A L'EFFET D'INTERDIRE SOUS ASTREINTE, L'EXPOSITION, LA DIFFUSION, LA DISTRIBUTION ET LA MISE EN VENTE D'UNE BROCHURE DONT ELLE ETAIT L'AUTEUR, CONTENANT DES PROPOS OUTRAGEANTS A L'EGARD DE M. X..., MAGISTRAT, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ALORS QUE, D'UNE PART, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE, LA JURIDICTION CIVILE AURAIT ETE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D'UNE TELLE ACTION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, AYANT CONSTATE QUE LES PROPOS OUTRAGEANTS AVAIENT ETE SUPPRIMES DANS LES DEUXIEME ET TROISIEME EDITIONS DE LA BROCHURE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RETENIR L'EXISTENCE D'UN TROUBLE ACTUEL ;

MAIS ATTENDU QUE L'INTERDICTION FAITE A LA JURIDICTION CIVILE, PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE NEE DES DELITS DE DIFFAMATION COMMIS ENVERS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU DES CITOYENS CHARGES D'UN SERVICE PUBLIC, A RAISON DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE, NE MET PAS OBSTACLE A CE QUE LE JUGE DES REFERES PRENNE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES MESURES QUI S'IMPOSENT POUR FAIRE CESSER LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE QUI RESULTERAIT DES FAITS INCRIMINES ;

ET ATTENDU QUE N'AYANT PAS ETE ALLEGUE QUE LA PREMIERE EDITION DE LA BROCHURE AIT ETE ENTIEREMENT RETIREE DE LA VENTE, C'EST HORS DE TOUTE VIOLATION DE L'ARTICLE 809 SUSVISE, MAIS DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN LA MATIERE, QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE LES MESURES CRITIQUEES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-16953
Date de la décision : 03/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Diffamation envers un citoyen chargé d'un service public - Trouble manifestement illicite - Référés.

* ACTION CIVILE (rubrique appartenant à la nomenclature pénale) - Exercice - Exercice séparé de l'action publique - Diffamation - Diffamation envers un fonctionnaire public.

* DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Compétence - Diffamation envers un fonctionnaire public.

* REFERE - Compétence - Diffamation envers un fonctionnaire public - Trouble manifestement illicite.

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Diffamation - Diffamation envers un fonctionnaire public.

L'interdiction faite à la juridiction civile, par l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881, de connaître de l'action civile née des délits de diffamation commis envers des fonctionnaires publics et des citoyens chargés d'un service public, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ne met pas obstacle à ce que le juge des référés prenne, conformément à l'article 809, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, les mesures qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui résultait des faits incriminés.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 ART. 46
Nouveau code de procédure civile 809 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre civile 2e section, 05 octobre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1970-12-09, Bulletin 1970 II n° 340 p. 216 (Cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 1985, pourvoi n°83-16953, Bull. civ. 1985 II N° 89 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 89 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Simon conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Fusil
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16953
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