SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1004, 1005 ET 1015 DU CODE RURAL, TELS QUE MODIFIES PAR LA LOI n° 84-1 DU 2 JANVIER 1984 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LE RECOURS DU PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ISERE CONTRE L'ELECTION D'EDMOND X... EN QUALITE DE DELEGUE COMMUNAL DU PREMIER COLLEGE DANS LA COMMUNE D'HERBEYS, LORS DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ISERE, ALORS QU'IL N'Y ETAIT PAS ELECTEUR, LE TRIBUNAL A ENONCE QU'IL NE POUVAIT ETRE DEDUIT DES ARTICLES 1004, 1005 ET 1015 DU CODE RURAL QUE LES DELEGUES COMMUNAUX DEVAIENT ETRE ELECTEURS DANS LA COMMUNE OU ILS SE PRESENTAIENT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES ARTICLES 1005 ET 1015 DU CODE RURAL, QUE NE PEUVENT ETRE ELUS AU TITRE D'UNE COMMUNE OU D'UN GROUPEMENT DE COMMUNES QUE LES PERSONNES QUI ONT LA QUALITE D'ELECTEUR DANS LADITE COMMUNE OU LEDIT GROUPEMENT DE COMMUNES ;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QU'IL RESULTE DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'HERBEYS QUE M. EDMOND X... N'ETAIT PAS ELECTEUR DANS CETTE COMMUNE. LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIENNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;