STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FREDERIC,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 16 AVRIL 1984, QUI, POUR VIOLATION DE DOMICILE, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 184 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE VIOLATION DE DOMICILE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL A PENETRE PAR EFFRACTION DANS LE DOMICILE DE MADAME Y... ;
QUE, POUR ECARTER L'ARGUMENTATION DU PREVENU REPRISE AU MOYEN, LES JUGES ENONCENT QU'AU MOMENT DES FAITS, L'APPARTEMENT DE LA VICTIME CONTENAIT DES MEUBLES APPARTENANT A CELLE-CI ET ETAIT MOMENTANEMENT INOCCUPE EN RAISON DE TRAVAUX DEVANT ETRE EFFECTUES EN VUE D'UNE LOCATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE DELIT DE VIOLATION DE DOMICILE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE TERME DE DOMICILE, AU SENS DE L'ARTICLE 184 DU CODE PENAL, DESIGNE LE LIEU OU UNE PERSONNE, QU'ELLE Y HABITE OU NON, A LE DROIT DE SE DIRE CHEZ ELLE, QUELS QUE SOIENT LE TITRE JURIDIQUE DE SON OCCUPATION ET L'AFFECTATION DONNEE AUX LOCAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.