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24/04/1985 | FRANCE | N°84-92673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 1985, 84-92673


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FREDERIC,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 16 AVRIL 1984, QUI, POUR VIOLATION DE DOMICILE, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 184 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE VIOLATION DE DOMICILE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL A PENETRE PAR EFFRACTION DANS LE DOMICILE DE MADAME Y... ;
QUE, POUR ECARTER L'ARGUMENTATIO

N DU PREVENU REPRISE AU MOYEN, LES JUGES ENONCENT QU'AU MOMENT DE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FREDERIC,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 16 AVRIL 1984, QUI, POUR VIOLATION DE DOMICILE, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 184 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE VIOLATION DE DOMICILE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL A PENETRE PAR EFFRACTION DANS LE DOMICILE DE MADAME Y... ;
QUE, POUR ECARTER L'ARGUMENTATION DU PREVENU REPRISE AU MOYEN, LES JUGES ENONCENT QU'AU MOMENT DES FAITS, L'APPARTEMENT DE LA VICTIME CONTENAIT DES MEUBLES APPARTENANT A CELLE-CI ET ETAIT MOMENTANEMENT INOCCUPE EN RAISON DE TRAVAUX DEVANT ETRE EFFECTUES EN VUE D'UNE LOCATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE DELIT DE VIOLATION DE DOMICILE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE TERME DE DOMICILE, AU SENS DE L'ARTICLE 184 DU CODE PENAL, DESIGNE LE LIEU OU UNE PERSONNE, QU'ELLE Y HABITE OU NON, A LE DROIT DE SE DIRE CHEZ ELLE, QUELS QUE SOIENT LE TITRE JURIDIQUE DE SON OCCUPATION ET L'AFFECTATION DONNEE AUX LOCAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92673
Date de la décision : 24/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VIOLATION DE DOMICILE - Demeure d'un citoyen - Définition - Demeure momentanément inhabitée.

Constitue le délit de violation de domicile le fait pour une personne de pénétrer par effraction dans un appartement meublé et momentanément inoccupé par son propriétaire en raison de travaux devant y être effectués. En effet, le terme de domicile au sens de l'article 184 du Code pénal ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu, qu'elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux (1).


Références :

Code pénal 184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 11, 16 avril 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-10-13, Bulletin criminel 1982 n° 218 p. 597 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 1985, pourvoi n°84-92673, Bull. crim. criminel 1985 n° 158
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 158

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Pelletier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92673
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